FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 74676  de  M.   Calvet François ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  04/10/2005  page :  9143
Réponse publiée au JO le :  31/01/2006  page :  1070
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  masseurs-kinésithérapeutes
Analyse :  titulaires d'un diplôme étranger. qualification. reconnaissance
Texte de la QUESTION : M. François Calvet appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur l'homologation du diplôme de masseur-kinésithérapeute obtenu dans un pays hors Communauté européenne mais validé en Espagne. Les exigences de l'article L. 4321-4 du code de la santé publique prévoient en effet : « Peuvent être autorisés à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute sans posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4321-3 les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire et qui sont titulaires : 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un État membre ou un État partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés a) soit par l'autorité compétente de cet État et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un État membre ou un État partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre ou partie. » Il lui demande dans quelles conditions les titulaires de ce diplôme peuvent le voir valider en France sans répondre à l'exigence contraignante d'une expérience de trois ans dans cette profession en Espagne ou l'inscription en 3e année dans une école de kinésithérapie en France.
Texte de la REPONSE : Les directives 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 et 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 qui prévoient un système de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur et des formations professionnelles répondent à l'exigence des communautés européennes d'instaurer la libre circulation des personnes et des services. L'ensemble des professions de santé sont concernées par ce dispositif. Des autorisations d'exercice sont accordées aux ressortissants communautaires, titulaires de diplômes européens de masseur-kinésithérapeute, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales qui examine la formation théorique et pratique dispensée et, le cas échéant, l'expérience professionnelle. En application des directives précitées, dès lors que des différences substantielles de formation entre la formation du demandeur et la formation de l'État d'accueil sont constatées, les autorisations d'exercice peuvent être subordonnées à l'accomplissement d'une mesure de compensation sous forme d'une épreuve d'aptitude, d'un stage d'adaptation ou d'une expérience professionnelle. Ces dispositions permettent ainsi de maintenir la qualité des soins et de garantir la sécurité des patients.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O