FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 74699  de  M.   Bois Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  04/10/2005  page :  9110
Réponse publiée au JO le :  29/11/2005  page :  11051
Rubrique :  démographie
Tête d'analyse :  recensements
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Bois souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à propos des difficultés de mise en oeuvre de la procédure à l'encontre des personnes qui refusent de répondre aux questionnaires du recensement de la population. La loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique rend obligatoire la réponse aux questions du recensement de la population et prévoit, après mise en demeure, des sanctions financières à l'encontre des personnes refusant catégoriquement de répondre ou donnant des réponses sciemment inexactes. Cependant, les sanctions financières sont peu contraignantes pour le contrevenant et le recours à cette procédure s'avère difficile, fastidieux voire inefficace puisque, en cas de non-réponse, il en résulte uniquement la non-prise en compte de ces personnes dans les chiffres du recensement. En conséquence et compte tenu des refus répétés opposés aux agents recenseurs lors du recensement de la population de 2004 et 2005, il lui demande si le Gouvernement envisage la révision et la simplification de la procédure afin que soient mis en oeuvre des moyens véritablement coercitifs à l'égard des personnes récalcitrantes.
Texte de la REPONSE : L'obligation de réponse aux enquêtes de recensement et la sanction du manquement à cette obligation ont leur source de droit dans la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée relative à l'obligation, à la coordination et au secret en matière de statistiques. L'article 7 de cette loi prévoit que « tout défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou toute réponse sciemment inexacte à des questions ayant trait à la vie personnelle et familiale, sera puni de l'amende prévue au 1° de l'article 131-13 du code pénal ». Face à un refus de réponse, le maire peut mettre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, la personne récalcitrante à remplir les questionnaires et à les retourner avant une date précisément définie. Si, à l'expiration du délai fixé, les questionnaires n'ont pas été retournés, le maire peut transmettre le dossier au procureur de la République. Dans le cas où ce dernier décide de diligenter une enquête judiciaire, il transmet alors le dossier, enrichi du procès-verbal d'enquête et des réquisitions, au juge de proximité ou au tribunal de police. Celui-ci statue par ordonnance pénale et prononce soit la relaxe, soit une amende. La procédure pouvant être mise en oeuvre par les maires pour sanctionner un refus de réponse est donc précisément prévue par la loi. Les taux de refus de réponse qui ont été observés lors des enquêtes de recensement de 2004 et de 2005 sont très faibles et ne justifient pas une révision des procédures en vigueur. Les campagnes de communication accompagnant les collectes de 2004 et de 2005 ont visé à convaincre chaque citoyen du caractère indispensable de sa participation au recensement, contribuant ainsi à la faiblesse du taux de refus. Cet effort sera poursuivi pour les prochaines collectes. Par ailleurs, lors des enquêtes de recensement, l'agent recenseur peut, en cas de refus de réponse, renseigner une « fiche de logement non enquêté » en indiquant, s'il s'agit d'une résidence principale, le nombre de personnes occupant le logement en se renseignant auprès du voisinage. Le nombre de personnes ainsi renseigné est pris en compte dans la population de la commune.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O