FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 74708  de  M.   Chanteguet Jean-Paul ( Socialiste - Indre ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  04/10/2005  page :  9149
Réponse publiée au JO le :  04/04/2006  page :  3748
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  personnes âgées
Analyse :  accueillants familiaux. développement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Chanteguet souhaite interroger M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur la situation de l'accueil familial pour les personnes âgées. En effet, l'accueil en famille de personnes âgées est régi par la loi n° 89-475 et le code de l'action sociale et des familles. La notion d'accueillant, les conditions d'accueil et le contrôle des accueillants sont parfaitement définis, mais il semble que cette disposition ne soit possible qu'à titre individuel. Le contrat est signé entre la personne accueillie et la famille accueillante. Or il apparaît à l'usage que les personnes accueillantes apprécieraient d'être un peu mieux encadrées et suivies. Il lui demande donc s'il est envisageable juridiquement de créer une structure associative qui aurait pour mission de gérer l'accueil familial sur un territoire. Cette association pourrait même salarier les personnes accueillantes et surtout mettrait en oeuvre différents services qui faciliteraient la tâche des familles accueillantes et celle des familles des accueillis.
Texte de la REPONSE : L'article L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles, issu de l'article 51 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 qui a modifié la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, prévoit que les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements ou services mentionnés aux 5° à 7° du I de l'article L. 312-1 du même code peuvent, avec l'accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux. Les établissements et services visés, gérés par des personnes morales, sont les établissements ou les services qui accueillent des personnes âgées, des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, les établissements d'aide par le travail, tels que limitativement définis par l'article précité. Dans ce cas, le contrat conclu entre l'accueillant familial et la personne morale est un contrat de travail, distinct du contrat d'accueil. Par conséquent, la personne morale est prestataire vis-à-vis de l'accueilli et employeur de l'accueillant. Afin de favoriser le développement de l'emploi salarié, l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a étendu le bénéfice des exonérations de cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales prévues dans le cadre d'un contrat entre l'accueillant familial et la personne accueillie à l'accueil familial salarié défini à l'article L. 443-12. Ce cadre permet, en outre, de structurer dans un département un service d'accueil familial en offrant aux accueillants familiaux le soutien de l'équipe pluridisciplinaire de l'établissement ou du service. Par ailleurs, l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux a modifié l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles pour confier l'organisation de la formation initiale et continue que les accueillants familiaux s'engagent à suivre au président du conseil général.
SOC 12 REP_PUB Centre O