FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 74712  de  M.   Jalton Éric ( Socialiste - Guadeloupe ) QE
Ministère interrogé :  outre-mer
Ministère attributaire :  outre-mer
Question publiée au JO le :  04/10/2005  page :  9138
Réponse publiée au JO le :  17/01/2006  page :  546
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  indemnités
Analyse :  indemnité d'éloignement. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Éric Jalton attire l'attention de M. le ministre de l'outre-mer sur les dispositions du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 relatif à l'indemnité d'éloignement, qui continuent à faire l'objet d'une application abusive. Depuis plus de cinquante ans, l'article 6 dudit décret fixe les conditions d'indemnisation des fonctionnaires originaires d'un département d'outre-mer éloignés de plus de 3 000 km du lieu où se situe le centre de leurs intérêts matériels et moraux, c'est-à-dire leur résidence habituelle. En l'occurrence, la création du BUMIDOM par l'État au début des années 1960 a favorisé des vagues de migrations, pour répondre à des offres d'emplois publics précaires. En 1981, le Conseil d'État, saisi d'une requête du ministre du budget, émet un avis sur la question et confirme que les dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 s'appliquent effectivement aux fonctionnaires originaires de l'outre-mer qui étaient déjà installés sur le territoire européen de la France avant leur recrutement. Le ministère du budget tire les conséquences de cet avis dans le cadre de la circulaire n° B.2.B du 13 mai 1986. En mars 2002, le Conseil d'État, fidèle à son interprétation de 1981 confirme les décisions de première et deuxième instances, condamnant à nouveau l'AP-HP dans sa résistance à refuser le droit des originaires de l'outre-mer à percevoir l'indemnité d'éloignement. Pourtant, les réponses annuelles négatives adressées aux agents de 1981 à 2000 se transforment en réponses dilatoires pour éviter d'indemniser les fonctionnaires originaires de l'outre-mer des trois fonctions publiques. C'est la raison pour laquelle il lui demande de faire le nécessaire pour que les administrations publiques respectent et appliquent elles aussi la loi.
Texte de la REPONSE : L'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 prévoit pour les fonctionnaires de l'État domiciliés dans un département d'outre-mer, recevant une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, la perception d'une indemnité d'éloignement non renouvelable, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole. Le Conseil d'État, dans un avis du 7 avril 1981, a précisé que le domicile est le lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent. Il a énoncé une série de critères non exhaustifs qui constituent un faisceau d'indices permettant d'apprécier l'endroit où se situe le centre des intérêts matériels et moraux : ainsi le lieu de naissance du fonctionnaire, le lieu de résidence des membres de sa famille, leur degré de parenté, le lieu où le fonctionnaire est propriétaire ou locataire, son domicile avant son entrée dans l'administration, son inscription sur les listes électorales... Le Conseil d'État indique que le recrutement en métropole en qualité de fonctionnaires de l'État d'agents originaires d'un département d'outre-mer constitue une simple présomption d'un transfert du centre des intérêts de ces agents en métropole. Toutefois, chaque dossier doit donner lieu à un examen pour déterminer si les intéressés ont droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement. L'avis du Conseil d'État est ainsi nuancé. C'est pourquoi on ne peut pas affirmer que tous les fonctionnaires, originaires d'un département d'outre-mer et installés en métropole avant leur entrée dans l'administration, peuvent bénéficier de l'indemnité d'éloignement. L'indemnité d'éloignement n'était versée qu'aux fonctionnaires de l'État. Le Conseil d'État dans une décision du 8 mars 2002 (arrêt Petit) a considéré que l'indemnité d'éloignement n'est pas réservée aux fonctionnaires recrutés par la voie des concours nationaux, que cette indemnité constitue un complément de traitement qui, en application de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, doit bénéficier de plein droit aux agents auxquels cette loi s'applique. Le Conseil d'État a ainsi estimé que, si lors de son entrée dans l'administration, le fonctionnaire hospitalier possédait le centre de ses intérêts matériels et moraux dans un département d'outre-mer, il est de plein droit bénéficiaire de l'indemnité d'éloignement non renouvelable versée aux fonctionnaires de l'État dans les conditions prévues par le décret du 22 décembre 1953 précité. Le ministère chargé de la santé a précisé par la circulaire du 24 juillet 2003 les conditions d'application de cet arrêt aux fonctionnaires hospitaliers en prévoyant, conformément à la loi, l'application de la prescription quadriennale.
SOC 12 REP_PUB Guadeloupe O