FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 74851  de  M.   Hamelin Emmanuel ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  04/10/2005  page :  9112
Réponse publiée au JO le :  13/12/2005  page :  11540
Rubrique :  moyens de paiement
Tête d'analyse :  chèques
Analyse :  chèques impayés. conséquences. entreprises et commerces
Texte de la QUESTION : M. Emmanuel Hamelin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences qu'entraîne l'émission de chèque sans provision dans le cadre d'une activité commerciale. Il rappelle au ministre que la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 prévoit « qu'un chèque non provisionné n'a pas de conséquences pour autrui ». Toutefois, l'émission de chèque dans le cadre d'une activité commerciale implique une perception de la TVA que la personne physique ou morale a collectée pour la reverser ensuite à l'État. Dans le cas d'une vente impayée, la collecte de la TVA devient injustifiée, puisque non compensée par une recette. Aussi, il lui demande s'il entend prendre des dispositions afin que l'activité commerciale victime d'un chèque émis sans provision ne soit pas dans l'obligation de reverser la TVA collectée à l'État tant que la vente n'est pas définitivement compensée, et si oui dans quel délai.
Texte de la REPONSE : En cas de vente de marchandises, l'exigibilité de la taxe intervient au moment où la livraison du bien est effectuée. Lorsque le prix est réglé au moyen de chèques qui se révèlent volés ou sans provision, la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée par le commerçant peut intervenir dès que celui-ci justifie du caractère irrécouvrable de sa créance, c'est-à-dire, notamment, lorsqu'il établit qu'il a été réglé au moyen de chèques volés ou, dans le cas de règlement au moyen d'un chèque sans provision, lorsqu'il a exercé toutes les voies de recours prévues par la loi. La récupération de TVA est subordonnée en outre à l'envoi aux clients de duplicatas des factures initiales, indiquant que le prix est demeuré impayé et que la taxe correspondante ne peut pas faire l'objet d'une déduction. Lorsque le débiteur a disparu, le commerçant est dispensé de toute formalité de rectification de la facture initiale. Une modification des règles d'exigibilité risquerait de déstabiliser de façon dommageable les équilibres entre les fournisseurs et leurs clients.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O