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Texte de la REPONSE :
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Le fait pour un vendeur d'accorder à ses clients une possibilité de régler en quatre fois sans frais constitue effectivement des facilités de paiement qui, dans la mesure où le délai consenti n'excède pas 90 jours, ne s'apparentent pas à un crédit à la consommation au sens de l'article L. 311-2 du code de la consommation. Si cette possibilité de régler en quatre fois sans frais est annoncée dans un magasin par une publicité sans autre précision ou condition, elle doit être offerte à toute personne qui en fait la demande. Le refus du magasin d'accorder cette facilité de paiement à telle ou telle catégorie de personnes pourrait s'analyser en une publicité mensongère réprimée par l'article L. 121.1 du code de la consommation. Une telle pratique doit être signalée à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du lieu du magasin en vue de constater les faits par procès-verbal. Cependant, s'agissant de la grande distribution, ce type d'offre est très souvent réservé aux détenteurs de la carte de paiement du magasin et n'est pas le fait du distributeur lui-même mais d'un établissement financier partenaire de l'enseigne. Or cette carte est systématiquement associée à un contrat de crédit renouvelable que le consommateur est amené à souscrire pour bénéficier de la carte. Dès lors, ces facilités de paiement ne sont accordées par l'organisme financier qu'aux seuls clients remplissant les conditions pour l'octroi d'un crédit à la consommation, c'est-à-dire sur justification de revenus et compte tenu de leur situation financière. À cet égard il convient de rappeler que l'article L. 311-15 du code de la consommation fait état d'une possibilité pour le prêteur d'insérer dans l'offre préalable de crédit « une clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur ». La convention de prêt se conclut donc en tenant compte de la personne du bénéficiaire et l'établissement de crédit n'encourt pas de sanction pénale en refusant la prestation demandée. Il ne pourrait être poursuivi qu'en cas de refus abusif ayant pour objet d'écarter un demandeur déterminé pour des raisons sans rapport avec l'emprunt sollicité ou des motifs discriminatoires au sens de l'article 225-1 du code pénal.
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