FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 74865  de  M.   Simon Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Allier ) QE
Ministère interrogé :  emploi, cohésion sociale et logement
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  04/10/2005  page :  9121
Réponse publiée au JO le :  07/03/2006  page :  2453
Date de changement d'attribution :  18/10/2005
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  pratiques commerciales
Analyse :  facilités de paiement. discriminations
Texte de la QUESTION : M. Yves Simon souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur les pratiques discriminatoires de la grande distribution à l'égard des apprentis. La grande distribution accepte des modes de règlement comme le « quatre fois sans frais ». Or cette facilité de paiement n'est pas accordée aux apprentis. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur ce sujet. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : Le fait pour un vendeur d'accorder à ses clients une possibilité de régler en quatre fois sans frais constitue effectivement des facilités de paiement qui, dans la mesure où le délai consenti n'excède pas 90 jours, ne s'apparentent pas à un crédit à la consommation au sens de l'article L. 311-2 du code de la consommation. Si cette possibilité de régler en quatre fois sans frais est annoncée dans un magasin par une publicité sans autre précision ou condition, elle doit être offerte à toute personne qui en fait la demande. Le refus du magasin d'accorder cette facilité de paiement à telle ou telle catégorie de personnes pourrait s'analyser en une publicité mensongère réprimée par l'article L. 121.1 du code de la consommation. Une telle pratique doit être signalée à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du lieu du magasin en vue de constater les faits par procès-verbal. Cependant, s'agissant de la grande distribution, ce type d'offre est très souvent réservé aux détenteurs de la carte de paiement du magasin et n'est pas le fait du distributeur lui-même mais d'un établissement financier partenaire de l'enseigne. Or cette carte est systématiquement associée à un contrat de crédit renouvelable que le consommateur est amené à souscrire pour bénéficier de la carte. Dès lors, ces facilités de paiement ne sont accordées par l'organisme financier qu'aux seuls clients remplissant les conditions pour l'octroi d'un crédit à la consommation, c'est-à-dire sur justification de revenus et compte tenu de leur situation financière. À cet égard il convient de rappeler que l'article L. 311-15 du code de la consommation fait état d'une possibilité pour le prêteur d'insérer dans l'offre préalable de crédit « une clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur ». La convention de prêt se conclut donc en tenant compte de la personne du bénéficiaire et l'établissement de crédit n'encourt pas de sanction pénale en refusant la prestation demandée. Il ne pourrait être poursuivi qu'en cas de refus abusif ayant pour objet d'écarter un demandeur déterminé pour des raisons sans rapport avec l'emprunt sollicité ou des motifs discriminatoires au sens de l'article 225-1 du code pénal.
UMP 12 REP_PUB Auvergne O