FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 74885  de  M.   Tron Georges ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  04/10/2005  page :  9113
Réponse publiée au JO le :  06/12/2005  page :  11311
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de succession
Analyse :  taux. biens professionnels
Texte de la QUESTION : M. Georges Tron attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le coût très élevé d'une transmission par décès en France par rapport à d'autres pays européens d'un patrimoine professionnel en l'absence de préparation de succession. En effet, si l'on prend l'exemple d'un couple marié sous le régime légal et ayant deux enfants dont le patrimoine de 15 millions d'euros est composé exclusivement de biens professionnels (société non cotée), en cas de décès des deux parents et en l'absence de préparation de succession et de dispositions testamentaires, le taux effectif d'imposition sur l'actif successoral est de 36,8 % en France, alors qu'il est de 10,2 % en Allemagne, de 12,6 % en Suède, de 0 % au Royaume-Uni et en Italie, de 7,2 % en Suisse, de 3 % en Belgique et de 0,7 % en Espagne. Pour créer des emplois, la France a besoin d'une politique fiscale attrayante à l'égard des entreprises. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre en la matière.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement est bien évidemment particulièrement attentif aux conditions de transmission des entreprises. Plusieurs initiatives récentes en témoignent. Ainsi, les transmissions à titre gratuit d'entreprises bénéficient d'un dispositif de faveur mis en place en 2000 en matière de succession, élargi dans le cadre de la loi pour l'initiative économique du 1er août 2003 aux donations en pleine propriété et dans le cadre de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises du 2 août 2005 aux donations avec réserve d'usufruit, sous certaines conditions. En effet, les articles 787 et 787 C du code général des impôts prévoient une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sur les transmissions d'entreprises ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, que celles-ci soient exploitées sous forme sociale ou individuelle. Le bénéficie de ces mesures est notamment subordonné à des conditions de conservation des biens reçus par les héritiers, donataires ou légataires, et de poursuite de l'exploitation s'agissant des entreprises individuelles, ou d'exercice d'une fonction de direction par un des signataires du pacte s'agissant de celles exploitées sous forme de société. Ce dispositif d'exonération partielle a vocation à se cumuler avec celui spécifique de paiement des droits en faveur de la transmission à titre gratuit des entreprises qui permet un paiement différé des droits de mutation pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits, puis fractionné sur une période de dix ans. Le taux de référence applicable aux crédits de paiement différé et fractionné est celui de l'intérêt légal, ce taux étant réduit des deux tiers lorsque plus du tiers de l'entreprise est globalement transmis ou lorsque chaque bénéficiaire reçoit plus de 10 % de la valeur des titres de l'entreprise. Enfin, il est rappelé que le législateur a introduit des dispositions spécifiques d'évaluation des entreprises faisant l'objet d'une transmission consécutive à un décès accidentel du chef d'entreprise. Ainsi, l'article 764-A du code précité prévoit que pour le calcul des droits de succession, il est tenu compte de la dépréciation éventuelle résultant dudit décès et affectant la valeur des titres non cotés ou des actifs incorporels ainsi transmis. L'ensemble de ces dispositions est de nature à répondre aux difficultés évoquées et à favoriser la transmission des entreprises aux descendants.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O