FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 75205  de  M.   Favennec Yannick ( Union pour un Mouvement Populaire - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  11/10/2005  page :  9375
Réponse publiée au JO le :  10/01/2006  page :  262
Date de changement d'attribution :  25/10/2005
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  appels d'offres
Analyse :  entreprises. frais de reprographie
Texte de la QUESTION : M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur la situation des entreprises du secteur du bâtiment, qui doivent faire face à des hausses anormales des frais de reprographie qui leur sont demandés lors du retrait de dossiers d'appel d'offres. Ces entreprises pensaient que l'article 41 du nouveau code des marchés publics, datant de janvier 2004, permettrait de réduire les frais relatifs à leurs demandes de dossiers. Or elles constatent que ces frais de reproduction, fixés unilatéralement par les reprographes et sans aucune limitation de prix, deviennent exorbitants au risque de réduire anormalement la concurrence entre ces entreprises. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend prendre afin de mettre un frein à cette charge supplémentaire et anormale imposée aux entreprises de ce secteur. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : L'article 41 du code des marchés publics dispose que « les pièces nécessaires à la consultation des candidats à un marché leur sont remises gratuitement. Toutefois, la personne publique peut décider que les pièces nécessaires à la consultation des candidats à un marché leur sont remises contre paiement des frais de reprographie ». Cette possibilité de mettre les frais de reprographie à la charge des candidats aux marchés publics résulte de la volonté d'éviter un coût excessif desdits frais pesant sur les acheteurs publics, notamment dans l'hypothèse où un grand nombre d'entreprises demande les documents de la consultation sans formuler d'offre par la suite. Cela étant, les acheteurs publics ne peuvent mettre à la charge des acheteurs publics que les frais de reprographie et non les frais d'acheminement par exemple. Aucune disposition particulière ne précise les modalités de calcul de ces frais de reprographie, il y a donc lieu de se reporter au décret n° 2001-493 du 6 juin 2001 relatif aux modalités de communication des documents administratifs et à l'arrêté du 1er octobre pris pour son application. En application de l'arrêté du 1er octobre 2001, il revient à l'autorité administrative qui assure la délivrance de la copie de fixer ces coûts. Il appartient ainsi à l'acheteur, et non au prestataire auquel il a recours le cas échéant, de fixer le montant mis à la charge de chaque entreprise. Le décret du 6 juin 2001 précise que, pour le calcul des frais de reproduction, sont pris en compte, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document et que le montant fixé doit rester dans la limite du coût déterminé dans l'arrêté du 1er octobre 2001 soit 0,18 euro par page A4 ; 1,83 euro pour une disquette, 2,75 euros pour un cédérom.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O