FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7523  de  Mme   Guinchard Paulette ( Socialiste - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  02/12/2002  page :  4564
Réponse publiée au JO le :  03/02/2003  page :  844
Rubrique :  automobiles et cycles
Tête d'analyse :  stationnement
Analyse :  parkings privés. stationnement illicite. procédure
Texte de la QUESTION : Mme Paulette Guinchard-Kunstler souhaite interroger M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la question du respect des parkings privatifs. Il apparaît que les procédures afin de faire respecter ces espaces privés sont assez malaisées. Elle lui demande en conséquence quel est l'état de ses réflexions en ce domaine.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire se préoccupe à juste titre de l'enlèvement des véhicules laissés de manière illicite sur les parcs de stationnement privés. Avant de répondre, il faut exposer une double distinction : entre les voies ouvertes à la circulation publique et celles qui ne le sont pas (non entre voies publiques et voies privées) d'une part, entre les véhicules proprement dits (y compris les véhicules en voie « d'épavisation ») et les véhicules réduits à l'état d'épaves ; ces distinctions, qui se fondent sur des données de fait, entraînent l'application de régimes juridiques différents. Seuls les véhicules proprement dits peuvent faire l'objet d'une mise en fourrière ; sa procédure diffère selon que ce parking est constitué de voies ouvertes à la circulation publique ou non. S'il est constitué de voies ouvertes à la circulation publique, la procédure de mise en fourrière applicable, le cas échéant, aux véhicules qui s'y trouvent est la procédure de droit commun, qui découle des articles L. 325-1 à L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-11 et R. 325-12 à R. 325-42 du code de la route ; il appartient aux officiers de police judiciaire territorialement compétents (de la police nationale ou de la gendarmerie) de prescrire la mise en fourrière d'un véhicule, s'ils l'estiment opportune et fondée en droit, sur proposition, le cas échéant, de l'agent verbalisateur habilité à constater les infractions justificatives d'une telle mesure (ce peut être un policier municipal s'agissant, par exemple, d'un véhicule en stationnement abusif) ; le maire dispose du pouvoir de prescrire la mise en fourrière d'un véhicule en cas seulement d'infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés ; dans le projet de loi sur la sécurité intérieure, il est prévu de confier aux chefs de service de police municipale territorialement compétents le pouvoir de prescrire la mise en fourrière d'un véhicule. Par ailleurs, l'article 17-1 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne a ouvert la possibilité de mettre en fourrière des véhicules, en raison, non d'une infraction précise, mais de leur état : cette disposition vise les véhicules en voie « d'épavisation », à savoir les véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, s'ils se trouvent sur une voie ouverte à la circulation publique ou sur ses dépendances. Si un parking privé est constitué de voies qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique, la procédure de mise en fourrière applicable, le cas échéant, aux véhicules qui s'y trouvent sont d'abord celles que prévoient les articles R. 325-47 à R. 325-52 du code de la route : le « maître des lieux » (à savoir le propriétaire, le copropriétaire, le syndic, le gérant, le concessionnaire, le régisseur, le locataire ou le fermier) doit mettre en demeure, s'il le connaît, le propriétaire du véhicule concerné de retirer son véhicule dans un délai de huit jours à compter de l'avis de réception avant de demander l'enlèvement de ce véhicule à l'officier de police judiciaire territorialement compétent ; ensuite, s'appliquent les règles de la procédure de droit commun mentionnées ci-dessus. Il est à signaler que le maire a la faculté, non l'obligation, d'instituer et de faire fonctionner une fourrière municipale, sous son autorité, et que le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales envisage de « municipaliser » les fourrières pour automobiles. Il n'y a pas lieu d'appliquer la procédure de mise en fourrière à des véhicules réduits à l'état d'épaves, s'agissant de véhicules réduits à l'état de carcasses non identifiables et qui ne peuvent plus être utilisés pour leur destination normale, le plus souvent démunis de plaques d'immatriculation, sans roues, sans portières ni moteur ; des instructions sont en cours de préparation quant au traitement juridique de ces épaves, mais déjà la doctrine du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales préconise de les traiter comme des déchets à éliminer, par application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, à l'expresse condition que les autorités judiciaires n'aient pas voulu auparavant les placer sous scellés, en tant qu'indices ou éléments de preuve nécessaires à la manifestation de la vérité pour les besoins d'une enquête de procédure pénale. Conformément à la circulaire en date du 4 janvier 1985 du ministère de l'environnement, il appartient au maire d'adresser une mise en demeure au responsable du dépôt de déchet : puis, passée l'échéance fixée par lui, le maire peut faire procéder à l'enlèvement de ce dépôt en vue de son élimination, aux frais du responsable. L'emploi des textes particuliers rappelés ci-dessus prime sur celui d'autres dispositions, de portée plus générale. Ainsi, par l'exercice de son pouvoir de police générale, le maire peut faire déplacer un véhicule ou faire éliminer une épave, pour satisfaire aux exigences de sûreté, de sécurité ou de salubrité publiques. Enfin, le déplacement d'un véhicule ou celui d'une épave peuvent intervenir dans le cadre du droit privé : la demande peut en être présentée en référé devant les tribunaux judiciaires. Le recours à l'assignation d'heure à heure ainsi que le caractère exécutoire de la décision sur minute permettent de procéder avec célérité. Dans les cas où les circonstances exigent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement, le recours à une ordonnance sur requête peut également être envisagée. Les exploitants de parcs de stationnement privés disposent donc de larges possibilités juridiques pour faire respecter leurs droits ; il n'est pas envisagé de mesures nouvelles autres que celles qui ont été mentionnées. En toutes hypothèses, qu'il s'agisse de mise en fourrière de véhicules, d'élimination d'épaves ou de déplacement des uns et des autres, les actions menées doivent concilier les impératifs de la circulation et du stationnement, la préservation de l'ordre public, le respect de la liberté individuelle et celui du droit de propriété.
SOC 12 REP_PUB Franche-Comté O