FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 75299  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  11/10/2005  page :  9367
Réponse publiée au JO le :  07/03/2006  page :  2503
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  médecine de prévention
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la modification qui a été réalisée dans le code du travail, pour le régime général par l'article R. 241-49, le 28 juillet 2004 afin que chaque salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques en vue de s'assurer du maintien de son aptitude, au poste de travail occupé. Il apparaît que l'article L. 417-28 du code des communes n'a pas été modifié, à cet égard, pour les agents communaux qui sont toujours soumis à la visite médicale annuelle. Il lui demande les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de ces considérations afin que la modification du code du travail, intervenue le 28 juillet 2004, soit étendue au personnel communal.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2004-760 du 28 juillet 2004 relatif à la médecine du travail a modifié les articles R. 241-49 et R. 241-50 du code du travail faisant passer la périodicité des examens médicaux des salariés du secteur privé de un à deux ans. Toutefois, les examens médicaux sont plus fréquents en cas de demande de l'employeur ou de son salarié ou bien lorsque les salariés font l'objet d'une surveillance médicale renforcée en raison de la nature de leur travail ou de leur état de santé (cas des activités comportant des risques spéciaux, femmes enceintes, travailleurs handicapés...). Les agents de la fonction publique territoriale n'entrent pas dans le champ d'application du code du travail mais sont en revanche soumis aux dispositions des articles L. 417-26 à L. 417-28 du code des communes et du titre III du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Ils bénéficient d'une visite médicale annuelle éventuellement assortie d'une surveillance médicale renforcée similaire à celle instituée par le code du travail. Les services de médecine préventive des collectivités territoriales, comme les services équivalents de l'État ou les services de santé au travail du secteur privé, souffrent de difficultés de recrutement de médecins du travail depuis plusieurs années. Dans ce contexte, certaines collectivités se trouvent dans l'impossibilité de se conformer à leurs obligations légales, notamment celle de procéder à une visite médicale annuelle. Quant aux médecins, ils ne peuvent pas consacrer le temps nécessaire à leurs autres missions qui s'avèrent tout aussi indispensables : suivi médical renforcé de certains agents, rédaction des fiches de risques professionnels, tiers-temps... Pour ces raisons, l'allongement de la périodicité de la visite médicale de un à deux ans est envisagé pour les agents des collectivités territoriales dans des conditions similaires à celles du code du travail : possibilité d'examens médicaux plus fréquents, soit à la demande des agents ou de l'employeur, soit dans le cadre de la surveillance médicale renforcée. Cette mesure figure dans le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O