FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 75319  de  M.   Ménard Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  11/10/2005  page :  9336
Réponse publiée au JO le :  20/12/2005  page :  11762
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  titre de reconnaissance de la Nation
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Christian Ménard attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les conditions d'attribution du titre de reconnaissance de la Nation. Il semblerait en effet qu'en application des dispositions de l'article D. 266-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la liste, fixée par arrêté, des formations ou des corps de fonctionnaires auxquels les civils doivent avoir appartenu pour obtenir ce titre n'inclut aucun emploi de l'institut géographique national. Or, des civils, rattachés à cet organisme, et qui ont pu effectuer à l'époque des missions en Algérie et au Maroc, se trouvent exclus de cette liste, ce qu'ils ne comprennent pas. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si une modification de cette liste est envisagée.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article D. 266-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le titre de reconnaissance de la nation est délivré aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224 du même code. Pour ce qui concerne l'Afrique du Nord, en application de l'article D. 266-2 du code précité, la liste des formations ou des corps de fonctionnaires auxquels les civils doivent avoir appartenu pour obtenir le titre en cause, est fixée par arrêté. Sont ainsi visés par les arrêtés des 8 septembre 1994 et 16 juin 1996 les personnels des services actifs de police et de la direction générale des douanes et droits indirects. Les personnels de l'Institut géographique national, qui, dans le cadre de leurs fonctions, n'étaient pas conduits à prendre part à ces opérations, ne sont pas mentionnés par ces arrêtés. Ils ne sauraient donc prétendre au bénéfice du titre de reconnaissance de la nation sur le fondement des services civils qu'ils ont effectués en Afrique du Nord.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O