FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 753  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  22/07/2002  page :  2692
Réponse publiée au JO le :  21/10/2002  page :  3745
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  élus locaux
Analyse :  indemnités de fonction. montant
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que, sous la précédente législature, elle avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 11 juin 2001. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question qui évoquait les conditions d'exercice des mandats locaux. L'article 13 de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice a inséré un nouvel article L. 2123-33-1 dans le code général des collectivités territoriales visant à revaloriser de façon assez significative le montant plafond des indemnités de fonction des maires. Toutefois, n'ont pas été revalorisés, notamment, les montants plafonds des indemnités des adjoints (article L. 2123-24 du CGCT) et des indemnités des présidents et vice-présidents des organes délibérants des EPCI. Eu égard au rôle des adjoints au maire, des présidents et vice-présidents d'EPCI dans la gestion locale, elle lui demande s'il est envisagé par le Gouvernement la mise en oeuvre d'une prochaine revalorisation de ces fonctions.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a, par son article 81, modifié l'article 2123-24 du code général des collectivités territoriales afin notamment de revaloriser les indemnités de fonction perçues par les adjoints aux maires. C'est ainsi que ces indemnités sont désormais fixées directement en pourcentage de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (indice brut 1015) en appliquant le tableau annexé à l'article précité. S'agissant des présidents et vice-présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, la loi du 27 février 2002 n'a pas modifié leur régime indemnitaire fixé par l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales. Un décret en cours d'élaboration déterminera ultérieurement les montants maximaux des indemnités de ces élus, par référence à l'indice brut 1015.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O