FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7542  de  M.   Facon Albert ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  02/12/2002  page :  4568
Réponse publiée au JO le :  24/03/2003  page :  2253
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  contractuels et vacataires
Analyse :  statut. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Albert Facon appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la situation des enseignants contractuels et vacataires de l'éducation nationale. En effet, 550 à 700 des 1 800 non-titulaires recrutés jusqu'alors pour pallier le manque de titulaires dans l'académie de Lille ne seront pas réemployés pour l'année 2002-2003. Or, l'éducation nationale ne peut actuellement fonctionner avec les seuls personnels titulaires. A ce jour, de nombreuses heures de cours restent d'ailleurs non encore assurées dans les différents lycées et collèges de l'académie. Il est difficilement acceptable que ces personnels précaires qui participent, souvent depuis plusieurs années, au bon fonctionnement du service public de l'éducation soient aujourd'hui licenciés alors qu'ils donnent entière satisfaction. Ce n'est pas le nombre sans cesse réduit des postes mis aux différents concours qui leur permettra d'espérer une titularisation prochaine. De plus, ces enseignants sont recrutés sur la base d'un contrat de droit privé, ce qui les prive des quelques droits dont peuvent bénéficier les maîtres auxiliaires, acquis que les organisations syndicales ont pu obtenir après de longues luttes. Si les maîtres auxiliaires bénéficient des congés scolaires, ces derniers sont payés à raison de 2,5 jours par mois travaillé. En cas de réussite au concours, la possibilité de faire valider les services de non-titulaires en vue de l'obtention d'une retraite de fonctionnaire est refusée aux contractuels. Enfin, lors du reclassement d'un contractuel devenu titulaire, les années d'exercice ne compteront que pour moitié, alors que les années d'un auxiliaire sont comptabilisées intégralement. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Conformément au statut général de la fonction publique, le recours à des enseignants contractuels ou à des agents vacataires n'est ouvert que lorsque le service ne peut être assuré par des fonctionnaires. Le réemploi des professeurs contractuels n'est donc possible qu'en fonction des besoins avérés dans les académies, les recteurs s'attachant cependant à réemployer, dès qu'ils sont en mesure de le faire, les enseignants non titulaires qui ont donné satisfaction dans l'accomplissement de leur service. Au demeurant, la limitation du recours à des personnels non titulaires s'inscrit dans le contexte de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, qui comporte par ailleurs un dispositif de titularisation des agents non titulaires, prévoyant notamment des concours réservés à certaines catégories d'agents. Ainsi, les concours réservés de recrutement de certains personnels de l'enseignement du second degré sont ouverts aux enseignants non titulaires ayant été en fonctions ou en congé régulier pendant au moins deux mois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000, justifiant d'un des titres ou diplômes requis au concours externe ou, pour l'accès aux corps d'enseignement des disciplines technologiques et professionnelles, d'un des titres ou diplômes requis au concours interne et d'une durée de services publics effectifs du niveau de la catégorie A au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. Dès lors, les personnels non réemployés à la rentrée scolaire 2002 pourront avoir accès à ces concours jusqu'à la session 2005 (dernière année de mise en oeuvre du dispositif, en application de la loi), s'ils justifient des conditions requises. En outre, les anciens professeurs contractuels ou vacataires ayant exercé dans un établissement public d'enseignement du second degré, bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) et en attente de réemploi à la date de clôture des registres d'inscription, peuvent se présenter aux concours internes, dès lors qu'ils justifient des conditions de diplôme et d'ancienneté requises. Les épreuves de ces concours ont été adaptées afin de faire davantage appel aux compétences pédagogiques des candidats. Pour ce qui concerne le recrutement des personnels titulaires de l'enseignement, le budget de la jeunesse et de l'enseignement scolaire de la loi de finances pour 2003 prévoit les créations d'emplois adaptées aux besoins ; ainsi, dans le second degré, les postes aux concours sont répartis de la manière suivante : 18 000 pour les concours externes, 2 400 pour les concours internes, 1 800 pour les concours réservés et 1 750 possibilités de titularisation par les examens professionnels. S'agissant des concours permettant plus particulièrement les titularisations (réservé, interne et examen professionnel), leur calibrage permet d'envisager environ 3 800 titularisations, maintenant les mêmes possibilités de titularisation qu'en 2002. S'agissant des concours externes, ils seront maintenus à 18 000, niveau identique à celui de 2002, permettant de préserver les perspectives de débouchés des étudiants et de maintenir les viviers de recrutement. Dans le premier degré, 12 000 postes de professeurs des écoles sont offerts au concours externe au titre de la session 2003. S'ajoutant aux enseignants déjà recrutés sur listes complémentaires au cours des années précédentes, ce niveau permet de compenser l'intégralité des départs d'enseignants. Par ailleurs, les professeurs contractuels ne sont pas recrutés sur la base d'un contrat de droit privé ; ils sont régis par les dispositions du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 modifié relatif au recrutement de ces enseignants, et du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les professeurs contractuels sont donc régis par les dispositions de droit commun applicables à l'ensemble des agents non titulaires de l'Etat en ce qui concerne notamment les conditions générales de recrutement et les congés. Les professeurs contractuels recrutés pour une année scolaire (ou, dans les disciplines d'enseignement technologique et professionnel, pour une durée maximale de trois ans) conformément au décret du 12 mai 1981 perçoivent leur rémunération pendant la totalité de la période du contrat, y compris pendant les vacances scolaires. Pour ce qui concerne la prise en compte des services accomplis en qualité de professeur contractuel pour le calcul des droits à pension des fonctionnaires, le régime en est fixé par l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et par le décret n° 69-123 du 24 janvier 1969 pris pour son application. En vertu de ces dispositions, peuvent être validés, d'une part, les services à temps complet, et, d'autre part, dans certaines conditions, les services à temps partiel accomplis par des agents non titulaires recrutés à temps complet et autorisés, après au moins un an de service, à exercer des fonctions à temps partiel, conformément au décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Seuls sont donc exclus du champ de la validation les services accomplis à temps incomplet. Il convient en tout état de cause de relever que les périodes de travail à temps incomplet ouvrent droit à pension au titre du régime général d'assurance vieillesse et de l'IRCANTEC : la prise en compte, pour la retraite, de ce type de service est donc bien opérée, même si elle s'effectue en dehors du code des pensions civiles et militaires de retraite. Enfin, pour le reclassement dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, les services accomplis par les professeurs contractuels sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article 11-5 du décret n° 51-1453 du 5 décembre 1951 modifié : les services sont retenus par principe pour une fraction de leur durée et à condition d'avoir été accomplis de façon continue ; ainsi les services dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans. Les maîtres auxiliaires sont quant à eux reclassés en application des articles 8 à 11 du décret ; ils bénéficient donc d'un régime de reclassement distinct de celui des autres enseignants non titulaires, qui conduit à les reclasser selon les mêmes règles que celles fixées pour les enseignants titulaires lorsqu'ils changent de corps.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O