FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 75656  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  18/10/2005  page :  9668
Réponse publiée au JO le :  28/02/2006  page :  2206
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  traitements
Analyse :  radiologie et radiothérapie. sécurisation
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur l'utilisation du nucléaire dans le domaine médical. En effet, selon un rapport de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) sur les inspections d'installations de radiothérapie et de radiologie, la connaissance des réglementations par les opérateurs se révélerait imparfaite. De plus, certains types d'accidents seraient dus à la mauvaise information du patient et du personnel. La DRIRE recommande d'éviter un recours systématique aux examens radiologiques et à des scanners, qui sont des sources d'expositions excessives des patients et des opérateurs. Aussi, il lui serait agréable de connaître la position du Gouvernement quant aux conclusions dudit rapport d'une part et, quelles solutions il compte mettre en oeuvre pour améliorer l'information des patients et les personnels sur les dangers liés à l'usage du nucléaire.
Texte de la REPONSE : Les activités nucléaires telles qu'elles sont définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique (CSP) comprennent toutes les utilisations à des fins médicales de rayonnements ionisants (rayons X ou radioéléments) en radiologie, radiothérapie et médecine nucléaire. L'article précité précise que ces actes diagnostiques ou thérapeutiques ne peuvent être entrepris ou exercés que s'ils sont justifiés par les bénéfices pour la santé qu'ils procurent, rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants. De plus, ces dispositions prévoient que l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants résultant d'une de ses activités ou intervention doit être maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'objectif médical recherché. A ce titre, les dispositions suivantes ont été prises afin de garantir la radioprotection des patients et des personnes exposées aux rayonnements ionisants. Le personnel d'une unité de médecine nucléaire est sous l'autorité d'un médecin nucléaire nommément désigné, seul autorisé à utiliser des radionucléotides sous forme non scellées à des fins de diagnostic ou de thérapie. Ce médecin encadre un personnel qualifié généralement composé d'un radiopharmacien, de manipulateurs en électroradiologie médicale et d'une personne spécialisée en radiophysique nucléaire. La présence de cette dernière personne est obligatoire lors de l'utilisation de rayonnements ionisants à des fins médicales (radiothérapie, médecine nucléaire, scannographie) et ses principales missions, fixées par l'arrêté du 19 novembre 2004, consistent notamment à contribuer à la mise en oeuvre de l'assurance qualité, ainsi qu'à l'enseignement et à la formation du personnel dans son domaine de compétence. En application de l'article R. 1333-74 du CSP, la formation à la radioprotection des personnes est dispensée par des organismes agréés. Les conditions d'agrément, les objectifs, la durée, le contenu des programmes de formation et les modalités de reconnaissance de formation équivalente sont fixées par arrêté du ministre. En outre, conformément à l'article R. 231-89 du code du travail, tous les personnels susceptibles d'intervenir dans des zones surveillées ou contrôlées bénéficient d'une formation à la radioprotection qui doit être renouvelée au moins tous les trois ans. En ce qui concerne l'information au patient, avant la réalisation de tout acte diagnostique ou thérapeutique utilisant des nucléotides, le médecin doit lui prodiguer, sous forme orale et écrite, des conseils de radioprotection utiles pour lui, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 1333-64 du CSP. A l'issu de l'acte, il lui fournit toutes informations adaptées et nécessaires pour limiter l'exposition aux rayonnements ionisants des personnes qui seront en contact avec lui. La justification d'une exposition aux rayonnements ionisants à des fins médicales s'appuie sur les recommandations de pratique clinique établies en septembre 2004 par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) ou sur l'avis concordant d'experts. Cependant, dans le cas où une exposition n'est habituellement pas justifiée au regard des recommandations ou avis mentionné ci-dessus, mais où elle paraît nécessaire pour un patient, le médecin prescripteur et le médecin réalisateur de l'acte indiquent les motifs la justifiant dans la demande d'examen et le compte rendu. Enfin, la Haute autorité de santé (HAS), qui a repris les missions de l'ANAES, intervient en partenariat avec la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR), créée en février 2002, dans l'élaboration des bonnes pratiques et la formulation d'exigences particulières visant à garantir la sûreté nucléaire et la radioprotection dans les établissements de santé. A cet égard, a été élaboré le guide du bon usage des examens d'imagerie médicale, outil essentiel pour appréhender le principe de justification d'une exposition aux rayonnements ionisants. Ce guide est destiné à tous les professionnels de santé habilités à demander ou à réaliser des examens d'imagerie médicale. La DGSNR qui est sous la triple tutelle des ministres chargés de l'industrie, de l'environnement et de la santé, propose et met en oeuvre la politique du Gouvernement en matière de sûreté nucléaire. Sa création a constitué une étape importante de la coordination des actions dans ce domaine et de l'encadrement de l'exercice des activités nucléaires.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O