FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 75678  de  M.   Idiart Jean-Louis ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  18/10/2005  page :  9657
Réponse publiée au JO le :  10/01/2006  page :  361
Date de changement d'attribution :  08/11/2005
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  poids lourds
Analyse :  traversée des agglomérations. amendes. montant
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Idiart attire de nouveau l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les amendes destinées aux véhicules transportant des matières dangereuses et/ou d'un poids total autorisé en charges de 7,5 tonnes ne respectant pas un arrêté municipal interdisant la traversée de l'agglomération. Pour les interdictions permanentes autres que le transport de matières dangereuses, prises en application de l'article L. 2213-2 ou L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, l'article R. 411-26 du code de la route réprime d'une contravention de la 2e classe le fait de ne pas respecter les indications résultant de la signalisation routière sauf dispositions différentes prévues au présent code. II semble que dans ce cas précis, concernant le sens de circulation, il existe une disposition différente, en l'occurrence l'article R. 412-28 stipulant : « Le fait, pour tout conducteur, de circuler en sens interdit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ». Les panneaux indiquant cette interdiction permanente semblant bien appartenir à la catégorie des sens interdits (forme ronde cerclée de rouge), il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son sentiment et les mesures qu'il est prêt à prendre. - Question transmise à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Texte de la REPONSE : Les panneaux B 1 et B 8 auxquels fait référence l'honorable parlementaire sont définis dans l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié sur la signalisation des routes et autoroutes, respectivement aux articles 50-1 et 57. Leur implantation a systématiquement pour fondement un arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation sur la chaussée en cause. Le premier, qui représente un sens interdit, indique, au début des chaussées en sens unique, que les véhicules peuvent seulement y circuler en sens inverse. Il comporte donc une prescription absolue d'interdiction de circulation à tout véhicule dans un sens. L'infraction à cette règle est prévue et réprimée par l'article R. 412-28 du code de la route qui dispose que « Le fait, pour tout conducteur, de circuler en sens interdit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ». Le second consiste à porter à la connaissance des usagers l'interdiction d'accès de la voie aux seuls véhicules affectés au transport de marchandises. Cette prescription peut comporter certaines modalités d'application mentionnées sur un panonceau. L'infraction à cette règle est prévue et réprimée par l'article R. 411-26 qui dispose que « sauf dispositions différentes prévues au présent code, le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les indications résultant de la signalisation routière est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ». Les deux infractions sont donc distinctes et si, dans la première hypothèse, l'usager circulant en sens autorisé ne s'attend à rencontrer aucun véhicule dans l'autre sens, ce n'est pas le cas dans la seconde où certains poids lourds sont tout de même autorisés à circuler dans un sens de circulation déjà emprunté par d'autres véhicules, dans les conditions particulières définies par le panonceau. Dans un contexte plus dangereux, il apparaît donc justifié que les sanctions soient plus lourdes. Cependant, il n'a pas échappé au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qu'elles sont par trop différentes pour concerner des infractions qui sont malgré tout assez voisines pour la catégorie d'usagers en cause. C'est la raison pour laquelle il a engagé une réflexion visant à les harmoniser davantage.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O