Texte de la REPONSE :
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La participation des obligés alimentaires et les recours exercés contre les débiteurs d'aliments en matière d'aide sociale font l'objet, sur le fondement de l'obligation alimentaire énoncée aux articles 205 et suivants du code civil, de dispositions inscrites au code de l'action sociale et des familles (articles L. 132-5 à L. 132-11) ainsi que pour les établissements de santé, au code de la santé publique (article L. 6145-11 du code de la santé publique). Le juge aux affaires familiales a seul compétence en matière d'aliments selon les termes de l'article L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire. Comme le rappelle le Conseil d'État dans une décision rendue le 16 juin 2004 (n° 251727) : « Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses. » Ainsi, les collectivités publiques peuvent fixer l'aide qu'elles consentent en tenant compte de la participation des obligés alimentaires aux frais de prise en charge sous réserve, le cas échéant, de la décision préalable ou de l'appréciation du juge judiciaire en cas de contestation. De même, les juridictions de l'aide sociale se conforment à l'appréciation de l'autorité judiciaire fixant la participation au titre de l'obligation alimentaire (CCAS, 12 mai 2004, « M. T » rec n° 0011728). Les services instructeurs desdites collectivités peuvent informer les obligés alimentaires contestant la participation mise à leur charge, de l'ensemble des voies de recours existantes notamment et principalement auprès du juge judiciaire. L'État et le département peuvent exercer un recours auprès du juge judiciaire en vue de la fixation de la dette alimentaire en lieu et place du bénéficiaire de l'aide sociale (article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles). Les établissements publics de santé peuvent exercer leur recours contre les débiteurs d'aliments, également, devant le juge aux affaires familiales (article L. 6145-11 du code de la santé publique). Les collectivités publiques, qui ont versé les sommes nécessaires à la prise en charge de la personne au bénéfice de l'aide sociale, disposent également des procédures de récupération notamment sur succession (article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles). Enfin, tous les recouvrements relatifs au service de l'aide sociale sont opérés comme en matière de contributions directes (article L. 132-11 du code précité). Ces voies peuvent être aisément mises en oeuvre ; dans les cas où le débiteur ne s'acquitte pas de son obligation, seule l'autorité judiciaire peut délivrer un titre exécutoire. Ces dispositions qui définissent les compétences respectives du juge et des autorités administratives doivent permettre de trouver un équilibre entre l'intérêt collectif et l'intérêt individuel.
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