Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que sous la précédente législature elle avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 26 mars 2001. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question qui évoquait les dispositions de l'article L. 5211-5-III du CGCT instaurant de plein droit un régime de mise à disposition des biens communaux au profit de l'EPCI, en cas de transfert de compétences. Elle lui demande si, d'un commun accord, l'EPCI et la ou les communes concernées peuvent déroger au principe de mise à disposition pour mettre en place un régime de location ou de cession définitive de ces biens à l'EPCI.
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Texte de la REPONSE :
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En application des articles L. 5211-5, L. 5211-17, L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le transfert de compétences consenti à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) opéré lors de sa création ou à l'occasion d'une extension de ses compétences ou de son périmètre implique que les communes mettent à la disposition de l'EPCI les biens nécessaires à l'exercice de ses compétences. Cette mise à disposition confère à l'EPCI tous les droits attachés aux biens à l'exception de celui d'aliéner. La mise à disposition est de droit. Elle s'impose, sous les deux exceptions suivantes, à tous les EPCI et à tous les biens, qu'ils appartiennent au domaine public ou privé des communes. La mise à disposition a lieu obligatoirement à titre gratuit. Par exception à ce principe, la loi prévoit un régime dérogatoire de transfert de propriété dans deux cas de figure. D'une part, les communautés urbaines bénéficient d'un transfert en pleine propriété des biens du domaine public nécessaires à l'exercice de leurs compétences. Les biens du domaine privé sont mis à leur disposition. D'autre part, le transfert en pleine propriété des zones d'activité économique et des zones d'aménagement concerté qui sont des biens du domaine privé est possible en faveur de tous les EPCI. Les biens concernés étant des bâtiments industriels et des terrains destinés à être vendus pour permettre l'implantation d'entreprises, l'EPCI doit pouvoir les aliéner après avoir assuré leur aménagement. En dehors de ces deux cas de figure, il n'est pas, en l'état actuel du droit, possible que des communes et l'EPCI auquel elles appartiennent décident d'un commun accord que les biens des communes attachés aux compétences transférées soient vendus à l'EPCI ou fassent l'objet d'une location en sa faveur. La mise à disposition permet à cet égard de préserver le droit de propriété des collectivités locales sur leur patrimoine tout en donnant à l'EPCI les moyens d'exercer les compétences qui lui sont transférées.
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