Texte de la REPONSE :
|
Les riverains du Rhône n'ont jamais bénéficié d'un contingent d'énergie réservée telle que définie à l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. En effet, l'article 24 du cahier des charges de concession générale dont est titulaire la Compagnie nationale du Rhône (CNR) a exclu cette possibilité en raison de l'importance des obligations mises à la charge du concessionnaire. Le projet d'actualisation de ce cahier des charges n'a pas modifié cette situation. En revanche, le décret du 26 juin 1959 ouvre un droit pour certains actionnaires de la compagnie de bénéficier de « parts de production », c'est-à-dire d'un revenu proportionnel à la production des usines de la CNR, calculé selon des modalités prédéfinies. Electricité de France (EDF), qui mettait en oeuvre ce droit pour le compte de la CNR, avait choisi de conclure avec ces actionnaires des conventions prévoyant sa réalisation sous forme de réductions sur les factures de fourniture d'énergie. Comme l'a indiqué la décision du « comité Gentot », ces accords, dans la mesure où ils vont au-delà des exigences légales, ne s'imposent pas à la CNR. Les dispositions du décret du 26 juin 1959 relatives aux parts de production restent applicables dans leur forme initiale mais les conditions d'approvisionnement en électricité des riverains du Rhône et des actionnaires de la CNR relèvent de la négociation commerciale avec le fournisseur de leur choix, lorsqu'ils sont « éligibles » au sens du décret du 29 mai 2000, ou de l'application des tarifs réglementés dans l'hypothèse inverse. Par ailleurs, l'un des aspects primordiaux de l'article 21 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier (MURCEF) est de rapprocher le plus possible le fonctionnement de la CNR, société anonyme d'intérêt général, du droit commun des sociétés. Or, pour des raisons historiques, les dispositions statutaires définissaient six catégories différentes d'actions dont les droits n'étaient pas équivalents. Le principe de la banalisation des statuts a conduit à remettre en cause le maintien d'actions privées de droit à dividende et dotées de seuls droits de vote. Sur proposition du conseil d'administration, les actionnaires actuels de la CNR, réunis d'abord en assemblées spéciales par catégories d'actions puis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé, le 28 novembre dernier, d'unifier les actions qu'ils détiennent. La parité d'échange des actions que les actionnaires ont adoptée repose sur un compromis entre, d'une part, le souci de ne léser aucun actionnaire, compte tenu de l'inégalité existant entre les actions et, d'autre part, le désir de trouver un niveau économiquement acceptable. C'est la raison pour laquelle le taux de parité adopté a été d'une action nouvelle pour une action ancienne, pour les titulaires d'actions A, B, C et D, et d'une action nouvelle pour quatre actions anciennes, assorti d'un droit de vote double pendant dix ans, pour les détenteurs d'actions E et F, qui ne bénéficiaient pas jusqu'à présent du droit à dividende.
|