FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 75973  de  M.   Raison Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  18/10/2005  page :  9623
Réponse publiée au JO le :  22/11/2005  page :  10814
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Afrique du Nord
Analyse :  mention : mort pour la France
Texte de la QUESTION : M. Michel Raison appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur l'attribution de la mention « Mort pour la France » à tout militaire mort en Algérie, Maroc et Tunisie entre 1952 et 1962 dans l'accomplissement de son devoir républicain et ce quels que soient le lieu et la nature du décès. Alors que la qualification de « guerre » a été officiellement reconnue en tant que telle par la France le 18 octobre 1999 pour désigner les « opérations effectuées en Afrique du Nord », une partie des trente mille soldats qui ont trouvé la mort durant ces événements n'ont pas obtenu à cette époque la mention « Mort pour la France » telle que définie par l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Aussi, conformément à la possibilité offerte par l'article L. 490 du code précité de rajouter la mention « Mort pour la France » après la rédaction de l'acte de décès, il lui demande si le Gouvernement entend octroyer cette mention à l'ensemble des soldats tombés en Afrique du Nord entre 1952 et 1962.
Texte de la REPONSE : L'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre énumère les situations dans lesquelles les actes de décès doivent porter la mention « mort pour la France ». Sont considérés par cet article comme morts pour la France les militaires tués à l'ennemi ou décédés de blessures de guerre, les militaires, décédés de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d'accident survenu en service ou à l'occasion du service en temps de guerre. Les militaires ayant combattu pendant la guerre d'Algérie ou en Tunisie et au Maroc ne sont pas écartés de cet honneur. Ainsi, antérieurement à la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », l'article 21 de la loi n° 55-358 du 3 avril 1955 avait complété l'article L. 488 par un 12°, qui avait étendu la liste des situations dans lesquelles la mention « Mort pour la France » devait figurer en mention marginale sur les actes de décès. Pouvait donc prétendre à cette mention « tout membre des forces armées françaises, de la gendarmerie, de la garde mobile, des compagnies républicaines de sécurité, du service d'ordre ou des éléments, engagés ou requis, tombé en service commandé à l'occasion des mesures de maintien de l'ordre sur les territoires de l'Union française situés hors de la métropole et dans les États anciennement protégés par la France ». La loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines conditions, et notamment son article 1er, a appliqué aux militaires participant au maintien de l'ordre en Afrique du Nord certaines dispositions légales conférées aux militaires participant à des opérations de guerre ou déclarées campagnes de guerre de même qu'à leurs ayants cause, au nombre desquelles l'article L. 488 en son entier, en particulier ses 1° , 2° et 3° alinéas concernant les militaires tués à l'ennemi ou décédés des suites de blessures reçues ou de maladies contractées au cours d'opérations de guerre. La loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 est venue compléter la précédente en assurant une complète égalité des droits entre militaires du maintien de l'ordre en Afrique du Nord et leurs ayants cause et militaires ayant servi en opérations de guerre ainsi que leurs ayants cause, étendant dès lors ces dispositions aux membres des harkas, groupes d'auto-défense, goums, maghzens, groupes mobiles de sécurité, groupes mobiles de police rurale et des formations auxiliaires du Maroc et de Tunisie. Enfin, aux termes de l'article 1er de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, modifiant la rédaction de l'article 1er bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre issue de la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, la République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Toutefois, sur le fond, cette loi n'a pas apporté de modification à l'article L. 488 du code susvisé qui reste fondé sur les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, déjà applicables aux personnels ayant participé aux opérations militaires en Afrique du Nord depuis la promulgation de la loi du 6 août 1955 : la mention « Mort pour la France » est, en effet, depuis cette date, attribuée aux militaires tués à l'ennemi ou décédés des suites de blessures ou de maladies contractées au cours d'opérations de guerre. Le sacrifice des 23 000 soldats tombés au champ d'honneur pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie est honoré par l'inscription de la mention « Mort pour la France » en marge de leur acte de décès et sur les monuments aux morts de leurs communes et aujourd'hui, par le mémorial élevé à Paris. La reconnaissance de la nation s'exprime ainsi à l'égard des combattants de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc dans la plus stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O