FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 75976  de  M.   Raison Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  18/10/2005  page :  9636
Réponse publiée au JO le :  25/07/2006  page :  7837
Date de changement d'attribution :  01/11/2005
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  fonds départementaux de péréquation. fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Michel Raison attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les écrêtements de la taxe professionnelle. Lorsque sur le territoire d'une ou plusieurs communes est implantée une entreprise qui génère des montants exceptionnels de taxe professionnelle, une péréquation a été mise en place afin que les communes avoisinantes puissent bénéficier de cette manne. De ce fait, si une commune accueille sur son territoire au moins dix employés et que les familles de ces employés représentent 1 % de la population, elle peut bénéficier d'une partie de la taxe professionnelle. Or cette disposition peut être problématique dans certains cas de figure. Ainsi les usines Peugeot, fortement représentées en Haute-Saône ont récemment été partagées en trois unités géographiquement différentes. En conséquence, certaines petites communes ne peuvent plus bénéficier d'une partie de la taxe professionnelle car des employés ont dû déménager en raison de la dispersion des unités Peugeot. Dans le cas de la commune de Verlans par exemple, les neuf employés Peugeot représentent 35 % de la population. Verlans ne satisfait donc plus aux critères d'attribution de la taxe professionnelle ; or dans ce cas précis mais non isolé, c'est une partie importante du budget de la commune qui est amputée. Aussi, dans la perspective de la réforme prochaine de la taxe professionnelle, il souhaite savoir s'il prendra en compte ce cas de figure en annulant le caractère cumulatif des deux critères afin que l'écrêtement de la taxe professionnelle puisse bénéficier plus facilement aux petites communes avoisinantes. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre de la répartition des ressources des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), il est attribué une somme aux communes dites « concernées ». Celles-ci sont définies à l'article 1648 A du code général des impôts (CGI), complété par le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. En vertu de ces dispositions, il existe deux sortes de communes concernées, celles qui le sont de droit et celles qui le sont à titre accessoire. Conformément à l'article 4 du décret précité, les communes concernées de droit sont celles dans lesquelles « sont domiciliés, au 1er janvier de l'année de l'écrêtement, au moins dix salariés travaillant dans l'établissement et dans lesquelles ces salariés et leurs familles représentent au moins 1 % de la population totale de la commune ». Les deux conditions relatives au nombre de salariés et à leur proportion dans la population de la commune d'implantation d'un établissement exceptionnel, tel que défini à l'article 1648 A du CGI, sont appréciées de manière cumulative. Sont également des communes concernées de droit les communes d'implantation des barrages réservoirs et retenues conçus et construits en vue de régulariser le débit des fleuves auprès desquels sont situés des établissements produisant de l'énergie en traitant des combustibles nucléaires, mais à l'exclusion des communes d'implantation des barrages réservoirs et retenues dont l'objet principal est la production d'énergie électrique. Enfin, les communes concernées à titre accessoire sont celles qui, situées à proximité de l'établissement, subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque. Il appartient dans ce cas au conseil général de définir les critères objectifs permettant de qualifier ces communes. Par conséquent, dans le cas exposé, la commune ne pourra plus bénéficier de l'attribution d'une somme au titre des communes concernées de droit car elle ne répond plus aux conditions définies par les dispositions relatives aux FDPTP. Mais elle peut toujours être qualifiée de commune concernée si elle subit, du fait de sa proximité avec un établissement exceptionnel, un préjudice ou une charge quelconque, en fonction des critères objectifs définis par le conseil général. À défaut, elle peut, le cas échéant, être considérée comme une collectivité défavorisée au sens fixé par l'article 1648 A du CGI si elle remplit les conditions définies par le conseil général tenant à la faiblesse de son potentiel fiscal ou à l'importance de ses charges. Par conséquent, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les dispositions régissant la répartition des FDPTP au titre des communes concernées.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O