Texte de la REPONSE :
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L'article premier de la loi du 16 octobre 1919 stipule que « Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs ou des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'État ». Les articles 10 à 12 de cette loi précisent les items dont doit traiter le cahier des charges. Le décret 99-872 du 11 octobre 1999 décrit précisément ce cahier des charges type. En particulier, à l'article 36 intitulé « compensation des dommages piscicoles » il est indiqué : « le concessionnaire est tenu d'opérer la compensation des atteintes que la présence et le fonctionnement de l'ouvrage apportent à la vie, à la circulation et à la reproduction des poissons, ainsi qu'au milieu aquatique ». Les compensations locales apportées par les concessionnaires d'ouvrages hydroélectriques à la suite des prescriptions du cahier des charges de 1999 annexé à chaque décret de concession sont classées en trois catégories par l'article 36 : la fourniture de juvéniles ou d'alevins ; le financement d'action de restauration des cours d'eau concernés par l'ouvrage hydroélectrique considéré ou la participation à des programmes existants sur ces cours d'eau ; la substitution à ces procédures d'un versement annuel de la somme correspondante, après accord avec le service de la pêche et le service chargé du contrôle, versement effectué soit au Trésor public, soit directement au Conseil supérieur de la pêche. Ces mesures sont compensatoires et leur application nécessite la prise en compte d'éléments précis relatifs à la chute concédée et varient d'une concession à l'autre. Les renouvellements de concession sont échelonnés dans le temps. À titre d'illustration, les renouvellements récents dans la région EDF Sud-Est font apparaître deux cas d'utilisation du nouveau cahier des charges (ouvrage « Les Claux », dont le dossier de renouvellement a été déposé le 31 octobre 2005, et l'ensemble « Saint Maurice, Saint Firmin, La Trinité », dont la procédure débute). Ces ouvrages sont soumis à une mise en concurrence conformément aux dispositions de l'article 2 du décret 94-894 du 13 octobre 1994. Dès le lancement de l'avis de mise en concurrence, le service instructeur, c'est-à-dire la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement, a demandé aux services concernés de lui faire connaître leurs avis en matière d'éventuelles compensations piscicoles.
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