FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 76098  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/10/2005  page :  9625
Réponse publiée au JO le :  27/12/2005  page :  12119
Date de changement d'attribution :  01/11/2005
Rubrique :  administration
Tête d'analyse :  accès aux documents administratifs
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur les inquiétudes que soulève, auprès de certains administrés, l'article 10 de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques. En effet, il semblerait que cette disposition attribue à la Commission d'accès aux documents administratifs un pouvoir de sanction à l'encontre des usagers qui feraient un trop large usage des documents communiqués. En revanche, il ne semble pas que cette Commission se soit vu conférer un pouvoir analogue, à l'endroit des établissements et organismes qui ne respecteraient pas l'obligation de communication qui leur est impartie. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui donner des précisions sur sa position, ainsi que sur ses intentions à ce sujet. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 10 de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques qui ne conférerait pas à la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) un pouvoir de sanction analogue à celui applicable en cas de méconnaissance des dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques, lorsque l'administration ne respecte pas l'obligation de communication qui lui est impartie. À titre liminaire, il convient de souligner que le pouvoir de sanction de la CADA ne concerne pas un usage trop large des documents administratifs communiqués, mais une utilisation irrégulière des informations publiques que ces documents contiennent. Par ailleurs, le garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire que le demandeur, qui s'est heurté à un refus de communication et qui entend contester ce refus, peut, après avoir saisi préalablement la CADA, saisir le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à son annulation et, le cas échéant, à une demande d'indemnisation de son préjudice. Ainsi, l'administration peut être sanctionnée par les juridictions administratives lorsque le refus de communication d'un document administratif qu'elle oppose au demandeur n'est pas fondé.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O