FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 76155  de  M.   Bocquet Alain ( Député-e-s Communistes et Républicains - Nord ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  18/10/2005  page :  9660
Réponse publiée au JO le :  07/02/2006  page :  1337
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police municipale
Analyse :  procédure. accès aux pharmacies de garde
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la situation constatée dans le fonctionnement de services de police municipale qui substitueraient au relevé d'identité des personnes se présentant de nuit pour se rendre dans une pharmacie de garde la simple tenue d'un recueil d'identité. Il lui demande de lui préciser la légalité de ce dispositif.
Texte de la REPONSE : Aucune disposition n'oblige les personnes à présenter une pièce d'identité pour accéder à une pharmacie de garde. Les cas et les conditions dans lesquelles des contrôles et relevés d'identité peuvent être mis en oeuvre par des agents de police sont encadrés par les dispositions du code de procédure pénale. En application de l'article 78-2 de ce code, les contrôles d'identité relèvent de la compétence des officiers de police judiciaire (OPJ) et, sous leur ordre et leur responsabilité, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la police nationale. Ces contrôles peuvent être mis en oeuvre, sous le contrôle du procureur de la République, dans le but de rechercher des auteurs d'infractions, ou pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens, ou encore dans le cadre des contrôles transfrontaliers. Confrontés au refus de l'intéressé de présenter un document justifiant de son identité, ou à l'absence de celui-ci, les agents ci-dessus mentionnés peuvent le conduire au poste de police, où, en présence d'un officier de police judiciaire, il sera retenu, au plus pendant quatre heures, afin de mener des opérations de vérification de son identité. Les agents de police municipale ne peuvent, quant à eux, que procéder à un « relevé d'identité », lorsqu'ils dressent un procès-verbal d'infraction, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de présenter à l'agent verbalisateur une pièce d'identité, celui-ci en rend compte immédiatement à l'OPJ de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétent, qui peut « lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant », aux fins de vérifier son identité. Cette procédure ne peut donc, s'agissant des agents de police municipale, se dérouler qu'en cas de constatation d'une infraction. En dehors de ce cas, seul un recueil d'identité peut être mis en oeuvre, qui consiste à demander à la personne de justifier de son identité, mais sans pouvoir, en cas de refus, faire usage de moyens coercitifs, à la différence des deux précédentes procédures. Si les agents de police municipale participent à un dispositif institué pour assurer la sécurité des pharmacies de garde la nuit, ceux-ci ne peuvent donc, en l'absence d'infraction constatée, procéder au relevé d'identité prévu à l'article 78-6 précité, mais au seul recueil d'identité. Il s'ensuit également que les agents de police municipale ne peuvent retenir une personne souhaitant entrer dans une pharmacie de garde pour le motif qu'elle refuserait de présenter une pièce d'identité.
CR 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O