FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 762  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  22/07/2002  page :  2671
Réponse publiée au JO le :  30/06/2003  page :  5122
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  dépendance
Analyse :  établissements d'accueil. agrément. procédure
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidaritésur le fait que, sous la précédente législature, elle avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 25 septembre 2000. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question qui évoquait les dispositions de l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales. Ces dispositions subordonnent l'accueil des personnes âgées dépendantes dans certaines catégories d'établissements à la conclusion d'une convention tripartite entre le président du conseil général, l'autorité compétente pour l'assurance maladie et l'établissement concerné. Elle souhaiterait savoir si la conclusion de cette convention constitue pour le président du conseil général un pouvoir propre lui permettant de signer sans y être préalablement autorisé par le conseil général ou bien si, au contraire, une délibération préalable de l'assemblée départementale est nécessaire pour habiliter le président à signer.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la compétence du président du conseil général quant à la signature, dans le cadre de la réforme de la tarification des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, des conventions tripartites entre l'Etat, le conseil général et les établissements. L'article L. 313-12-I du code de l'action sociale et des familles mentionne expressément le président du conseil général comme signataire de la convention tripartite avec l'autorité compétente de l'Etat et les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées. Il s'agit donc d'un pouvoir propre qui n'est pas conditionné par une délibération préalable de l'assemblée départementale. Cette situation n'est pas exceptionnelle : l'octroi de certaines prestations d'aide sociale est décidé dans les mêmes conditions ainsi que permet de le constater l'article L. 131-2 du code précité. La loi ne mentionne, en effet, aucune intervention préalable de l'organe délibérant départemental.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O