FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 76393  de  M.   Poignant Serge ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  25/10/2005  page :  9883
Réponse publiée au JO le :  31/01/2006  page :  1039
Rubrique :  jeux et paris
Tête d'analyse :  loteries
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Serge Poignant appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le problème que pose aujourd'hui l'application de la législation sur les loteries. Celle-ci résulte d'un texte très ancien, la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries. Bien que modifié récemment, notamment par la loi 2004-204 du 9 mars 2004, le dispositif légal ne comporte ni exigence d'une déclaration préalable, ni fixation d'un montant maximum des gains, lesquels peuvent atteindre aujourd'hui, dans certains cas, des sommes considérables, comparativement avec la valeur des lots proposés couramment dans le cadre des manifestations des associations locales, Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de refondre la législation applicable afin de moraliser la pratique de certains lotos et de rétablir leur vocation initiale d'aide financière à des associations locales.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 6 de loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, le principe d'interdiction des loteries n'est pas applicable « aux lotos traditionnels, également appelés poules au gibier, rifles ou quines, lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d'achat non remboursables ». Ce texte, qui est issu d'un amendement parlementaire, apporte deux modifications par rapport au régime juridique antérieur. En premier lieu, il prévoit la possibilité pour les joueurs de gagner des bons d'achat non remboursables. En second lieu, il ne fait plus référence à un montant maximal des lots mis en jeux. Le nouveau dispositif ne retient que des mises de faible valeur qui ne peuvent dépasser 20 euros. L'arrêté du 10 juillet 2001 du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'État au budget modifiant l'arrêté du 27 janvier 1988 relatif aux lotos traditionnels organisés dans le cadre de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries et qui fixait à 400 euros le montant maximal de la valeur marchande des lots est donc implicitement abrogé. Il convient de souligner que les lotos, s'ils sont le plus souvent organisés par des associations, peuvent l'être par toute autre structure juridique sous réserve qu'ils soient organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale. Si un relatif assouplissement a été introduit par la loi du 9 mars 2004 précitée, il n'en demeure pas moins que les organisateurs de telles manifestations ludiques doivent s'inscrire dans une démarche respectueuse de la lettre et de l'esprit de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries. En effet, les décisions rendues par les tribunaux de l'ordre judiciaire en la matière ont d'ailleurs rappelé les principes essentiels qui doivent gouverner l'organisation de ce type d'activité. Tout d'abord, la notion de cercle restreint est considérée comme un regroupement des personnes ayant des activités ou des affinités identiques avec pour finalité de procurer aux organisateurs, généralement des associations, une source de financement permettant la pérennité du tissu associatif indispensable à l'animation surtout en milieu rural. Si aucun texte ne limite le nombre maximum de lotos susceptibles d'être organisés, ces derniers ne doivent cependant pas, par leur caractère répétitif, devenir une activité économique à part entière s'écartant alors d'un but social, culturel, scientifique, éducatif ou d'animation sociale. D'autre part, l'audience du loto ne doit pas être manifestement disproportionnée au regard du caractère local de la manifestation. Elle doit donc de ce fait être limitée géographiquement et ses fins doivent demeurer étrangères à toute dimension mercantile contraire à l'esprit de la loi que pourraient leur conférer une certaine publicité et un caractère répétitif. Le contrôle de la légalité de ce type d'activités relève de l'appréciation souveraine des tribunaux.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O