FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 76543  de  M.   Cosyns Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Cher ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  25/10/2005  page :  9908
Réponse publiée au JO le :  26/12/2006  page :  13763
Date de signalisat° :  19/12/2006
Rubrique :  automobiles et cycles
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  véhicules économiquement irréparables
Texte de la QUESTION : M. Louis Cosyns appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les procédures relatives aux véhicules déclarés économiquement irréparables mais déclarés techniquement réparables. En effet, dans l'état actuel de la réglementation, dans le cas où un assuré souhaite conserver son véhicule, les services préfectoraux procèdent à l'inscription, au Fichier national des immatriculations, d'une opposition à tout transfert de certificat d'immatriculation. Et pour lever l'opposition, ils doivent faire établir un nouveau rapport d'expertise. Or si cette procédure se justifie lorsque le véhicule nécessitait des réparations touchant à la sécurité, elle ne se justifie pas lorsque le préjudice n'est qu'esthétique, comme par exemple après un orage de grêle. C'est pourquoi il lui demande s'il entend modifier la procédure touchant aux véhicules économiquement irréparables, lorsqu'aucune réparation liée à la sécurité du véhicule n'est nécessaire.
Texte de la REPONSE : Les dispositions relatives à la procédure des véhicules économiquement irréparables (VEI) fixées par les articles L. 327-1 à L. 327-3, R. 326-6 à R. 366-9 du code de la route, sont issues de l'article 17 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre complété par l'article 33 de la loi n° 96-151 du 26 février. La procédure des « véhicules économiquement irréparables » s'applique à : tous les véhicules à moteur immatriculés en France, y compris les remorques ou semi-remorques ; tout dommage causé à un véhicule. Par conséquent, elle ne se limite pas aux seuls dommages causés à l'occasion d'un accident. Elle vise aussi bien les dommages causés à l'occasion d'évènements naturels quels qu'ils soient, tels que par exemple ceux causés par les intempéries (dégât des eaux, tempêtes, grêles, incendie...). Il est à souligner qu'elle ne s'applique que dans le cas où l'entreprise d'assurance a l'obligation d'indemniser l'assuré au vu d'un premier rapport d'expertise évaluant les dommages du véhicule. Cette procédure entre dans le cadre de la convention CGIRSA (convention générale d'indemnisation et de recours entre les sociétés d'assurance pratiquant le risque automobile) afin de réduire les délais d'indemnisation et les frais de gestion des sinistres. Cette procédure répond à un double objectif : renforcer la sécurité routière en empêchant un véhicule ayant subi des dommages d'utiliser sans contrôle préalable par un expert, les voies ouvertes à la circulation publique ; lutter contre la criminalité organisée et les trafics liés aux réseaux de véhicules volés alimentés par des cartes falsifiées ou obtenues par fraude. Lorsqu'un premier rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, les entreprises d'assurance, tenues à un titre quelconque d'indemniser les dommages à un véhicule doivent proposer, au terme de ce dispositif, une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Face à cette proposition de l'assureur, le propriétaire du véhicule endommagé a une alternative : céder son véhicule à l'assureur. Le certificat d'immatriculation est renvoyé au préfet par l'assurance. Celle-ci doit le vendre à un professionnel de l'automobile qui ne peut le revendre en l'état à un particulier. Dès lors s'il a été déclaré techniquement réparable par le premier expert en automobile, le véhicule ne peut être remis en circulation qu'au vu d'un rapport établi par expert, missionné par le professionnel de l'automobile ; conserver son véhicule, mais l'entreprise d'assurance a l'obligation d'en informer le préfet qui inscrit une opposition au transfert du certificat d'immatriculation. Dès lors, s'il a été déclaré techniquement réparable par le premier expert en automobile, le propriétaire doit s'il souhaite lever l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation, présenter un rapport établi par un expert qu'il aura missionné. En effet, s'il refuse l'offre de l'assureur, le propriétaire reste soumis aux dispositions de l'article L. 311-1 du code de la route qui impose que « les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route ». Le non-respect des règles de sécurité peut, notamment, entraîner des « mesures de rétention, de mise en fourrière, de retrait de la circulation, voire d'aliénation ou de destruction du véhicule ». Ce principe de sécurité routière répond donc au souci des pouvoirs publics de s'assurer que les véhicules, admis à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique lors de la première mise en circulation d'un modèle conforme à un type réceptionné, continuent à remplir les conditions requises pour lesquelles la carte grise a été délivrée. Pour atteindre ces objectifs, la procédure VEI, procédure de sécurité routière, nécessite donc de faire appel à un expert en automobile qualifié. Elle relève de la réparation. Le véhicule doit rester conforme aux caractéristiques présentes au moment de sa réception et de la délivrance de la carte grise, ce qui souligne l'importance du rôle de l'expert en automobile. Quelle que soit la nature du dommage, le rôle de l'expert est de s'assurer par tous moyens (contrôle technique, contrôle de géométrie des trains roulants...) que, outre les réparations liées aux dommages, les autres éléments du véhicule qui pourraient s'avérer défectueux ont été réparés et que le véhicule puisse ainsi circuler dans des conditions normales de sécurité. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé d'assouplir le dispositif mis en place dans le cadre de cette procédure.
UMP 12 REP_PUB Centre O