FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 76711  de  M.   Schreiner Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  25/10/2005  page :  9901
Réponse publiée au JO le :  17/01/2006  page :  588
Rubrique :  pharmacie et médicaments
Tête d'analyse :  officines
Analyse :  création. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Schreiner attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les pouvoirs donnés au préfet sur la base des articles L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique précisés par la circulaire DHOS/SDO/051 n° 2004-440 du 13 septembre 2004 en matière d'autorisation de création d'officine de pharmacie. Ainsi, un préfet peut-il accorder une autorisation de création d'officine de pharmacie dans une commune A dépourvue de pharmacie et considérée par les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article L. 5125-12 du code de la santé publique comme déjà desservie par une officine située dans une commune B (sans réunir à nouveau la commission prévue dans l'article précité), dès lors que sont remplies les deux conditions suivantes : 1. La commune A est située dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës dépourvues d'officines et la population totale de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants (respectivement 3 500 dans les départements de Guyane, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle). 2. La population desservie par l'officine de la commune B (d'après les arrêtés préfectoraux précités) diminuée de celle de la commune A, reste toutefois supérieure à 2 500 (respectivement 3 500 dans les départements de Guyane, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) ?
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5125-11 et de l'article L. 5125-13 du code de la santé publique, dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants (ou à 3 500 habitants pour les départements de la Guyane, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle). En conséquence, une création d'officine ne peut être autorisée dans une commune de moins de 2 500 habitants qui a été considérée comme desservie par une officine dans l'arrêté préfectoral prévu à l'article L. 5125-12 du code précité, même si la population de cette commune augmentée de celle des communes limitrophes dépourvues d'officine est au moins égale à 2 500 (ou 3 500) habitants.
UMP 12 REP_PUB Alsace O