FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 76761  de  Mme   Pavy Béatrice ( Union pour un Mouvement Populaire - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  01/11/2005  page :  10127
Réponse publiée au JO le :  10/01/2006  page :  341
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  vaccinations
Analyse :  contre-indications. attitude de l'ordre des médecins
Texte de la QUESTION : Mme Béatrice Pavy appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les préoccupations exprimées par les membres de l'association Liberté information santé qui s'inquiètent du non-respect de la déontologie médicale. En effet, il semblerait que les médecins établissant des certificats de contre-indication à une vaccination soient soumis à une pression injustifiée de la part de l'ordre des médecins. Le code de la santé publique, en vertu des articles R. 3111-12 et R. 3111-14, prévoit cette contre-indication, qui lors de contrôles, notamment à l'école, vaut vaccination. Le médecin doit être seul juge de l'opportunité d'administrer un vaccin à son patient et de mesurer les conséquences de cette décision au regard de l'apport du vaccin. Elle lui demande quelles dispositions il entend prendre pour veiller au respect du droit pour les médecins d'établir ces certificats et par ailleurs que ceux-ci soient respectés tant dans le cadre scolaire que professionnel.
Texte de la REPONSE : Les vaccinations obligatoires sont prescrites par les articles L. 3111-2 (diphtérie et tétanos), L. 3111-3 (poliomyélite), L. 3111-4 (diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatite B et typhoïde pour les professionnels) et L. 3112-1 (tuberculose) du code de la santé publique. Certaines de ces vaccinations peuvent faire l'objet de contre-indications. Toutefois, en la matière, les textes d'autorisation de mise sur le marché constituent la seule référence opposable, ainsi que l'indique la circulaire DGS n° 97-267 du 8 avril 1997. Les certificats médicaux de contre-indication ne sauraient être généraux et absolus car il n'existe pas de contre-indications médicales reconnues à toutes les vaccinations. Un certificat établi en ce sens est donc contraire à la législation. Le médecin délivrant un certificat dit « de complaisance » s'expose aux sanctions pénales de l'article 441-8 du code pénal en vertu duquel « le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ». Par ailleurs, le Conseil national de l'ordre des médecins a pour mission, en vertu de l'article L. 4122-1 du code de la santé publique, de « veiller notamment à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie... ». Les conseils régionaux exercent les attributions générales de l'ordre sous le contrôle du Conseil national. Ils sont chargés de la juridiction disciplinaire, et les décisions sont susceptibles d'appel devant le Conseil national et de recours devant le Conseil d'État. Les médecins mis en cause ont donc tous les moyens de défense et d'appel.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O