FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 76863  de  M.   Roumegoux Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Lot ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  01/11/2005  page :  10138
Réponse publiée au JO le :  04/07/2006  page :  7130
Date de signalisat° :  27/06/2006
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  professions libérales : politique à l'égard des retraités
Analyse :  cumul emploi retraite
Texte de la QUESTION : M. Michel Roumegoux attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les décrets n° 2004-1130 et 2004-1131 du 19 octobre 2004 qui sont favorables aux professionnels libéraux car ils leur permettent de cumuler emploi et retraite jusqu'à concurrence, pour le seul revenu d'activité, du plafond annuel de la sécurité sociale. Si les revenus de l'année en cours dépassent ce seuil, qui était de 30 192 EUR en 2005, le service de la pension est suspendu. La mise en oeuvre de cette mesure a été fort bien accueillie, par le monde médical dans un premier temps mais également par les vétérinaires, car la mesure permet une retraite partielle pour les personnes fortes de leur expérience et l'installation progressive des jeunes confrères lors de la transmission des clientèles. Néanmoins, le succès de ce dispositif risque d'être limité en raison du seul cumul autorisé avec la retraite de base. En effet, si la loi assouplit pour ces professions les possibilités de cumul emploi retraite, ses dispositions ne prévoient pas d'exonération des cotisations vieillesse assises sur les revenus tirés de la reprise d'activité ; le paiement de cette cotisation n'ouvre aucun droit supplémentaire. De plus s'agissant de la retraite complémentaire obligatoire, le retraité libéral qui poursuit une activité, doit verser une cotisation à ce régime au titre de la solidarité professionnelle. En conséquence, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il envisage d'étendre la possibilité de cumul aux régimes complémentaires et à l'allocation supplémentaire de vieillesse comme le suggère (après la CARMF) la caisse autonome de retraite et prévoyance des vétérinaires, ce qui permettrait de rendre plus attractif le dispositif de cumul autorisé.
Texte de la REPONSE : Les règles de cumul emploi retraite pour le régime vieillesse de base des professionnels libéraux ont été définies par l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale et précisées par le décret n° 2004-461 du 27 mai 2004 relatif à l'assurance vieillesse des professions libérales. L'article D. 643-10 prévoit ainsi que le montant des revenus issus de l'activité libérale, calculé annuellement, ne peut dépasser le plafond de la sécurité sociale. Les cotisations prélevées sur ces revenus cumulés avec une pension de retraite ne peuvent ouvrir de droits supplémentaires au titre de la retraite. S'agissant des régimes complémentaires vieillesse, les règles relatives au cumul emploi retraite relèvent des sections professionnelles et de leur conseil d'administration.
UMP 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O