Texte de la REPONSE :
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L'article 2 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise a modifié le code du travail en permettant qu'une convention ou un accord collectif de travail définisse les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, à l'initiative du salarié, soit pour compléter la rémunération de celui-ci dans la limite des droits acquis dans l'année, soit pour alimenter un plan d'épargne ou contribuer au financement de prestations de retraite, soit pour indemniser en tout ou partie un congé, une période de formation en dehors du temps de travail, un passage à temps partiel ou une cessation progressive ou totale d'activité. Ces évolutions, de niveau conventionnel, font suite aux propositions faites, par la mission d'information commune sur l'évaluation des conséquences économiques et sociales de la législation sur le temps de travail, présidée par M. Patrick Ollier, sur le rapport de M. Hervé Novelli (« La France des 35 heures : une économie fragilisée, une société divisée ? », rapport d'information n° 1544 avril 2004, Assemblée nationale). S'agissant de la fonction publique, l'accord conclu le 25 janvier 2006 entre le ministre de la fonction publique et les partenaires sociaux prévoit l'engagement d'une réflexion pour examiner les rigidités du dispositif actuel du CET, compte tenu des spécificités de chaque fonction publique. Cette réflexion portera notamment sur les modalités d'un éventuel reversement aux ayants droit ainsi que sur les problèmes liés à la transférabilité du CET, elle devra débuter avant la fin de l'année 2006.
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