Texte de la REPONSE :
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La mesure de radiation pour abandon de poste est un mode d'éviction de la fonction publique du fonctionnaire de l'État, territorial ou hospitalier. En ce qui concerne la fonction publique d'État, elle est prévue à l'article 69 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État. Sa définition et l'économie générale de son régime ont été précisées par la jurisprudence et portées à la connaissance de l'ensemble des administrations par la circulaire du Premier ministre n° 463 FP du 11 février 1960. Il en ressort que cette mesure est utilisée par l'administration à l'encontre de l'agent en activité qui refuse de rejoindre l'emploi auquel il a été affecté, sans motif légitime, et alors qu'il a été mis en demeure de le faire par l'administration. L'agent est alors considéré comme ayant rompu de sa propre initiative le lien l'unissant à l'administration. De ce fait, il est également considéré comme ayant renoncé aux garanties offertes par le statut. Il peut donc être évincé de la fonction publique sans bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire. Toutefois, la radiation des cadres consécutive à l'abandon de poste fait l'objet d'une décision motivée, en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Le juge administratif, sous le contrôle duquel s'exécute cette mesure, en a strictement encadré la mise en oeuvre en imposant à l'administration, sous peine d'annulation de la décision de radiation, l'obligation de respecter des règles de fond et de forme. Sur la forme, il énonce que l'administration doit, avant de prononcer sa décision de radiation, notifier à l'agent une mise en demeure écrite, le sommant de prendre ou reprendre ses fonctions à une date déterminée sous peine de faire l'objet d'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste, sans procédure disciplinaire préalable. Sur le fond, le juge administratif vérifie que la qualification d'abandon de poste retenue par l'administration n'est pas erronée. À ce titre il s'assure que le fonctionnaire a entendu, en toute conscience, rompre ses liens avec le service, et considère notamment qu'une absence irrégulière, un retard ou un refus d'assurer ses fonctions tout en se présentant sur le lieu d'affectation ne suffisent pas à constituer des abandons de poste. Le juge s'assure également que l'absence prolongée du fonctionnaire n'a pas été justifiée notamment par l'existence médicalement attestée de problèmes de santé. Le comportement de l'agent ainsi que la durée de son absence constituent les éléments déterminants de l'examen auquel se livre le juge pour retenir la qualification d'abandon de poste. Ainsi, la mesure de radiation des cadres ne peut être utilisée par l'administration qu'à l'issue d'une analyse approfondie du comportement de l'agent et des circonstances en présence. Le ministre de la fonction publique veille au respect de ce cadre juridique par les services de l'État.
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