Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en matière civile le jugement peut être annulé par la cour d'appel ou par la Cour de cassation. Dans le premier cas, en application de l'alinéa 2 de l'article 562 du nouveau code de procédure civile, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel tendant à l'annulation de la décision de première instance, l'arrêt de la cour se substitue au jugement querellé. Dans le second cas, la Cour de cassation renvoie, en vertu de l'article L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire, l'affaire devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane la décision ayant fait l'objet d'une cassation ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.
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