FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 77180  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  01/11/2005  page :  10099
Réponse publiée au JO le :  24/01/2006  page :  731
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  enseignement secondaire
Analyse :  stages de perfectionnement. accès
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'accès des enseignants exerçant dans des établissements d'enseignement privés sous contrat, aux dispositifs ouverts aux enseignants des établissements publics. En effet, les enseignants exerçant dans des établissements d'enseignement privés sous contrat ne peuvent accéder aux échanges poste pour poste entre professeurs de langue vivante proposés par l'éducation nationale, ni aux stages de perfectionnement linguistique se déroulant pendant l'été à l'étranger. En effet, ainsi que le spécifie le BO 41 du 11 novembre 2004, les stages de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel sont destinés « aux enseignants de langues vivantes des établissements publics de l'enseignement secondaire (collèges, LEGT, LP) ». Cette situation d'inégalité et d'inéquité ne se justifie absolument pas, dans la mesure où les 140 000 enseignants appartenant à l'enseignement privé sous contrat sont recrutés et rémunérés par l'État, soumis aux mêmes obligations que leurs collègues de l'enseignement public. En conséquence il le prie de bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Un maître contractuel exerçant dans un établissement d'enseignement privé ne peut bénéficier d'un contrat avec l'État qu'à condition d'enseigner dans des classes sous contrat d'association avec l'État, à raison d'au moins un demi-service. Cette règle fixée par l'article 4 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 subordonne le contrat du maître au contrat de l'établissement dans lequel il est affecté. En conséquence, un maître contractuel interrompant son service dans un établissement scolaire privé sous contrat en France pour effectuer des fonctions d'enseignement à l'étranger dans un établissement sans lien contractuel avec l'État français au sens de la loi Debré compte tenu de son extraterritorialité ne peut conserver sa qualité de maître contractuel pendant cette période. Le maître contractuel qui, à son retour en France, retrouve un contrat avec l'État sera reclassé à l'échelon qu'il détenait lors de l'interruption de son contrat précédent. Les services qu'il aura effectués à l'étranger pourront être pris en compte dans son avancement d'échelon à condition de répondre aux exigences fixées par les dispositions du décret n° 66-665 du 3 septembre 1966 relatif à la situation des maîtres de l'enseignement privé qui ont ou auront exercé hors du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer. Pour ce faire, l'enseignement dispensé à l'étranger doit avoir été dispensé en français et avoir été conforme aux programmes français ou jugé utile au rayonnement culturel de la France. Les stages de perfectionnement linguistique se déroulant pendant l'été à l'étranger contribuent à la formation continue des enseignants. Les dispositions de l'article L. 914-1 du code de l'éducation prévoient que la charges afférentes à la formation initiale et continue des maîtres sont financées par l'État aux mêmes niveaux et dans les mêmes limites que ceux qui sont retenus pour la formation initiale et continue des enseignants du public. Toutefois, le contenu de ces formations relève de la compétence des organismes qui en assurent l'organisation dans le respect du caractère propre de l'établissement et des accords qui régissent l'emploi et la formation professionnelle des personnels dans l'enseignement privé sous contrat.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O