Texte de la REPONSE :
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Les correspondances entre les administrations et les citoyens constituent des documents administratifs au sens du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée. Ce texte définit ces derniers de façon très large comme les documents élaborés ou détenus par l'État et les collectivités territoriales dans le cadre de leur mission de service public. De plus, cette définition est valable quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, ce qui inclut le support électronique. Ainsi, le principe de la liberté d'accès et le droit à communication s'appliquent au courrier électronique. Ce dernier doit être traité dans les mêmes conditions que le courrier traditionnel. Toutefois, la communicabilité des courriers électroniques, comme celle des autres documents administratifs, n'est pas absolue. La loi du 17 juillet 1978 énonce plusieurs restrictions. Il faut que le document ait été conservé, cela va de soi, mais tous les courriels ne le sont pas, et il ne faut pas que le courriel demandé revête un caractère préparatoire à une décision à venir auquel il se rattache. En effet, dans un tel cas, la communication peut être différée jusqu'à ce que la décision soit prise. Son article 6 précise que certains documents ne sont communicables qu'à l'intéressé, notamment ceux dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou encore ceux comportant une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable. Au surplus, les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés encadrent strictement le traitement et la transmission d'informations à caractère personnel, et une adresse de courrier électronique entre dans cette catégorie selon la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
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