FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 77253  de  M.   Giraud Joël ( Socialiste - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  01/11/2005  page :  10100
Réponse publiée au JO le :  01/08/2006  page :  8112
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  majoration pour enfants
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le mode de calcul des retraites pour les fonctionnaires qui comptent un enfant décédé dans leur famille. Les règlements actuels ne prennent en effet pas assez en compte la singularité qui est celle des parents ayant eu à subir le décès d'un enfant. La loi prévoit en effet que la majoration pour un troisième enfant n'est attribuée que pour une mère qui a élevé au moins trois enfants pendant neuf ans, avant leur seizième anniversaire. Or, pour le cas d'enfant décédé après une longue maladie, les parents ont dû engager des frais de trajets, souvent demander des mises en disponibilité sans traitement, autant de faits ayant toujours des conséquences patrimoniales importantes. Au-delà de l'aspect purement financier, pour les familles, les enfants décédés restent des enfants à part entière. Cette négation pure et simple de la vie d'une personne par l'administration ne prend pas en compte la réalité d'une cellule familiale et la place que tient l'enfant décédé dans une vie, quand vient le temps de la vieillesse. Aussi, pour ne pas rajouter de l'injustice à la douleur, il lui demande d'étudier la prise en compte complète par l'administration de l'enfant décédé, et de bien vouloir apporter les modifications réglementaires nécessaires.
Texte de la REPONSE : L'article L. 18 du code des pensions civiles accorde une majoration de pension à tous les fonctionnaires, sans distinction de sexe, qui ont élevé au moins trois enfants au minimum pendant neuf ans, soit avant le seizième anniversaire de ceux-ci, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens du code de la sécurité sociale. Ce dispositif auquel la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites n'a pas apporté de modifications n'est pas lié à la naissance de l'enfant : il vise à prendre en compte la charge représentée par son éducation. C'est la raison pour laquelle il est apparu nécessaire de conserver une durée d'éducation significative ; le seuil de neuf années traduit cette intention. Ainsi, sans méconnaître ce que peut impliquer le décès d'un enfant en bas âge, il n'est pas envisagé de modifier l'article L. 18 dont la finalité est spécifique.
SOC 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O