FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7729  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  02/12/2002  page :  4571
Réponse publiée au JO le :  21/04/2003  page :  3209
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  code pénal
Analyse :  irresponsabilité pour troubles psychiques. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'application de l'article 122-1 du code pénal relatif à l'irresponsabilité pénale du fait de troubles psychiques ou neuro-psychiques. En effet, en application de ce texte, n'est pas responsable pénalement la personne déclarée par un expert psychiatre atteinte de trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits. Afin d'aider les victimes parties civiles et de leur permettre de mieux accepter et comprendre la décision judiciaire, l'article 167-1 du code de procédure pénale prévoit, d'une part, la notification aux parties civiles des conclusions des expertises « de nature à conduire le juge d'instruction à conclure qu'il n'y a lieu à suivre en application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal » et, d'autre part, un délai de quinze jours au cours duquel les parties civiles peuvent présenter des observations ou formuler une demande d'expertise ou de contre-expertise. Sans remettre en cause la compétence des différents experts psychiatres français ainsi que des magistrats instructeurs, il convient néanmoins de rapporter qu'il n'est pas rare que les décisions de non-lieu prises dans ces conditions ne soient qu'un enregistrement des conclusions de l'expert et des observations écrites des parties civiles. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de modifier l'article 167-1 du code de procédure pénale en instaurant un véritable débat contradictoire à l'issue duquel le juge d'instruction prendrait sa décision. Cette modification législative permettrait d'aider les victimes souvent peu entendues dans des circonstances si dramatiques. De plus, s'il ne juge pas utile la mise en place d'un débat contradictoire en la matière, il souhaite connaître s'il envisage d'inscrire dans la loi l'obligation de notifier par écrit les droits des parties civiles dans le cadre de l'article 167-1 du code de procédure pénale et, notamment, le fait que la contre-expertise psychiatrique demandée par la partie civile est de droit.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il est, comme lui-même, particulièrement attaché à la prise en compte des intérêts des victimes lorsqu'est envisagé, à l'issue d'une information judiciaire, un non-lieu justifié par le trouble mental de l'auteur des faits, jugé pénalement irresponsable en application des dispositions de l'article 122-1 du code pénal. Il lui apparaît toutefois que cette situation est convenablement traitée par les dispositions des articles 167-1 et 199-1 du code de procédure pénale. L'article 167-1 prévoit en effet que la notification des conclusions d'une expertise tendant au prononcé d'un non-lieu pour trouble mental doit être effectuée « dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 167 », ce qui signifie que le juge d'instruction doit convoquer les victimes et leur avocat pour les aviser oralement des conclusions de l'expertise, et qu'il ne peut se contenter de leur adresser ces conclusions par lettre recommandée. Bien évidemment, cette notification orale, qui peut se faire en présence de l'expert, ne dispense pas le juge de remettre aux parties une copie intégrale du rapport, comme l'exige le premier alinéa de l'article 167. Elle permet en revanche au juge d'instruction d'expliquer de façon appropriée le sens de l'expertise aux victimes et de recevoir leurs déclarations. Par ailleurs, l'article 167-1 prévoit in fine que si les parties civiles demandent une contre-expertise, celle-ci est de droit et ne peut donc être refusée par le juge. Enfin, en cas d'appel de l'ordonnance de non-lieu, l'article 199-1 prévoit que, lorsque la partie civile le demande, la personne mise en examen doit personnellement comparaître, si son état le permet, devant la chambre de l'instruction, et les débats doivent avoir lieu en séance publique. Ces dispositions permettent ainsi à la victime de faire valoir ses observations tant devant le juge d'instruction que devant la chambre de l'instruction et répondent donc aux légitimes attentes de l'honorable parlementaire.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O