FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 77327  de  M.   Kamardine Mansour ( Union pour un Mouvement Populaire - Mayotte ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  01/11/2005  page :  10115
Réponse publiée au JO le :  28/02/2006  page :  2185
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  attestations d'accueil
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : De nombreux maires à Mayotte sont confrontés à la délivrance des attestations d'accueil en faveur des étrangers qui souhaitent accueillir des membres de leur famille. M. Mansour Kamardine demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui préciser à la fois les conditions légales ou réglementaires d'établissement de ces documents, d'une part, et, d'autre part, l'étendue du champ d'appréciation du maire pouvant justifier un refus d'établissement de ce document.
Texte de la REPONSE : Le régime de l'attestation d'accueil a été modifié et renforcé par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, et son décret d'application n° 2004-1237 du 17 novembre 2004 (Journal officiel du 23 novembre 2004) modifiant le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 relatif à l'admission des étrangers sur le territoire français. Le nouveau dispositif législatif, aujourd'hui codifié aux articles L. 211-3 à L. 211-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise à permettre de lutter plus efficacement contre les détournements de procédure. Ce dispositif a été étendu à Mayotte, avec les adaptations nécessaires, par l'ordonnance n° 2004 du 24 novembre 2004 modifiant l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. Au titre des mesures énoncées par ce dispositif figure notamment le rôle essentiel du maire dans la procédure de délivrance des attestations d'accueil. En sa qualité d'agent de l'État, le maire de la commune où l'étranger souhaite être hébergé est désormais la seule autorité habilitée à valider les attestations d'accueil. En outre, la procédure de validation de l'attestation d'accueil doit dorénavant être précédée par une vérification des ressources et du caractère décent du logement de l'hébergeant, afin de s'assurer que l'accueil de l'étranger, qui s'inscrit dans le cadre d'un séjour à caractère familial ou privé d'une durée inférieure ou égale à trois mois, s'effectuera dans des conditions satisfaisantes. Le maire peut prescrire, à cet effet, dans la mesure où il le juge utile, et avant même de prendre sa décision sur la demande de validation de l'attestation d'accueil, la visite du domicile de l'hébergeant. Outre ces mesures dont le but est de rétablir un contrôle renforcé de la délivrance des documents délivrés, le maire dispose, lorsqu'un certain nombre de conditions ne sont pas remplies par l'hébergeant, de la possibilité de refuser de valider l'attestation d'accueil sollicitée. L'article 5-1 de l'ordonnance du 26 avril 2000 précitée énumère les motifs susceptibles d'être retenus par l'autorité municipale pour s'opposer à la validation de l'attestation d'accueil : l'absence de tout ou partie des pièces justificatives, l'insuffisance des ressources permettant de subvenir aux besoins de l'étranger accueilli si ce dernier n'y pourvoyait pas lui-même, le caractère non conforme aux conditions normales du logement, ainsi que l'inexactitude des mentions portées sur l'attestation d'accueil. Est également prévu le refus de validation par le maire de la demande d'attestation, dès lors que l'examen des pièces produites fait apparaître un détournement de procédure.
UMP 12 REP_PUB Mayotte O