FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 77332  de  M.   Masse Christophe ( Socialiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  01/11/2005  page :  10080
Réponse publiée au JO le :  21/02/2006  page :  1825
Rubrique :  rapatriés
Tête d'analyse :  politique à l'égard des rapatriés
Analyse :  indemnisation - réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christophe Masse appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. En effet, la promulgation de cette loi suscite une forte déception chez les citoyens rapatriés. D'une part, ceux qui ont tout perdu se voient renvoyés devant les « États directement spoliateurs » pour leurs revendications de réparations matérielles, alors que la solidarité nationale n'a en moyenne compensé que 10 % des pertes effectives. Depuis de nombreuses années, les populations rapatriées ne cessent de réclamer, pour clore ce dossier, une revendication d'indemnisation complémentaire partielle ultime et modérée représentant en volume un peu moins que l'indemnisation déjà effectuée, permettant seulement de faire passer le taux d'indemnisation moyen global effectif de 10 % à 19 %. Elles proposent de plus des mécanismes d'exécution de cette indemnisation entièrement compatibles avec la conjoncture économique et budgétaire présente ou future par un amortissement annuel modulé en fonction de la croissance du PIB de l'année précédente. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : La question de la réparation des préjudices matériels subis par la communauté française dans les territoires ayant été antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France n'a pas échappé au Gouvernement puisque la mesure de restitution instituée par l'article 12 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés répond à la principale revendication des associations de rapatriés depuis 1995 ainsi qu'aux engagements de l'État à leur égard. L'article 12 susvisé prévoit, en effet, de restituer aux rapatriés bénéficiaires de l'indemnisation les sommes qui ont été prélevées sur leurs indemnités au titre des dispositions de l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et de l'article 3 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ainsi que les sommes qui ont été prélevées sur l'aide brute définitive accordée lors de la cession de biens agricoles dans le cadre des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre et 2 mars 1963. Cette dernière mesure législative, qui s'ajoute au dispositif d'indemnisation des Français rapatriés dépossédés mis en place par la loi de 1970 complétée par la loi du 2 janvier 1978 et la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, doit bénéficier à environ 90 000 personnes pour un coût qui a été estimé à 311 millions d'euros. Il s'agit là d'une mesure très significative dans un contexte économique et budgétaire difficile. Le ministre délégué aux anciens combattants a rappelé, lors des débats parlementaires, que les sommes qui ont été consacrées jusqu'alors à l'indemnisation des biens spoliés dans le cadre des trois lois susvisées de 1970, 1978 et 1987 représentent 57 milliards de francs courants, soit en valeur actualisée 14,2 milliards d'euros. Cela porte le taux d'indemnisation à 58 %, chiffre repris dans le rapport de M. Michel Diefenbacher, et non à un taux moyen de 10 %, voire 22 % comme avancé par certaines associations, qui se fondent sur des critères d'évaluation non vérifiables et différents de ceux retenus par le dispositif d'indemnisation mis en place par la première loi d'indemnisation de 1970, tels que le caractère forfaitaire de l'indemnisation, son plafonnement, l'exclusion de certains préjudices et, surtout, l'étalement dans le temps des opérations de liquidation et de paiement des indemnités. S'il est vrai que cet effort n'a pas permis d'assurer la couverture intégrale des pertes subies, tout au moins globalement, il faut cependant rappeler que, conformément aux règles du droit international en la matière, l'indemnisation ainsi allouée par la France au titre de la solidarité nationale à ses ressortissants rapatriés dépossédés a juridiquement le caractère d'une avance sur les créances détenues à l'encontre des États étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession.
SOC 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O