FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 77333  de  M.   Masse Christophe ( Socialiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  01/11/2005  page :  10141
Réponse publiée au JO le :  21/02/2006  page :  1931
Date de signalisat° :  14/02/2006
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  politique à l'égard des handicapés
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Christophe Masse appelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur l'inquiétude des représentants de l'Association des paralysés de France (APF) liée aux discussions sur les textes d'application de la loi du 11 février 2005. Lors des débats, deux principes politiques forts répondant aux attentes des représentants de l'APF avaient été adoptés, à savoir : la concrétisation du droit à compensation pour toute personne en situation de handicap, quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie, par la création d'une prestation de compensation prenant en compte les projets individuels de chacun ; le délai maximum de dix ans pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des logements existants. Or, les projets de décrets présentés ne respectent pas l'esprit de la loi du 11 février 2005. Pour les membres de l'APF, les propositions concernant la prestation de compensation sont bâties sur une approche réductrice des capacités de la personne et non de ses projets individuels. Un système de forfaitisation est mis en avant dans une logique purement administrative et financière. En ce qui concerne l'accessibilité, le projet de décret n'apporte aucune avancée réglementaire relative aux normes existantes pour les constructions neuves et est en deçà des principes énoncés par la loi pour la mise en accessibilité des bâtiments existants (seuils élevés pour une obligation de mise en accessibilité, dérogations économiques réintroduites). En conséquence, il lui demande de lui indiquer s'il entend revoir ces projets de décrets dans le sens d'une plus grande prise en compte des remarques de l'APF et veiller à l'application effective de la loi.
Texte de la REPONSE : La loi n 2005-102 du 11 février 2005 est un texte très dense qui apporte des avancées dans un grand nombre de domaines concernant les personnes handicapées. Elle nécessite, pour sa mise en oeuvre, la prise d'un nombre élevé de textes réglementaires, plus de 70 décrets ou arrêtés ministériels ou interministériels. L'élaboration de l'ensemble de ces textes a donné lieu à de très nombreuses concertations interministérielles et la concertation avec les représentants des personnes handicapées a été recherchée et mise en oeuvre. Outre la consultation officielle du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), prévue par l'article 101 de la loi, des groupes de travail, au sein desquels ont pu être associés des représentants de personnes handicapées et des experts, ont été constitués sur des thèmes majeurs pour suivre l'élaboration des textes et faire des propositions. C'est en particulier le cas pour l'accessibilité au cadre bâti et la prestation de compensation. S'agissant de l'accessibilité du cadre bâti, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 comporte différentes mesures de nature à donner une réalité nouvelle au principe d'accessibilité. Notamment, elle réaffirme l'obligation d'accessibilité à toute personne, quelle que soit la nature de son handicap, des espaces publics, des transports et du cadre bâti neuf ; elle étend cette obligation aux établissements recevant du public existants selon un calendrier adapté à la nature des établissements concernés ou, systématiquement, au cadre bâti existant lorsqu'il fait l'objet de travaux. Le délai de mise en conformité ne peut excéder dix ans ; elle impose l'inscription d'un volet accessibilité dans les plans de déplacements urbains. L'ensemble de ces dispositions est assorti d'incitations et de sanctions. C'est ainsi que l'octroi des aides publiques à l'investissement est subordonné à la production d'une attestation signée par le maître d'ouvrage témoignant du respect des règles d'accessibilité. Par ailleurs, les contrôles sont rendus obligatoires et confiés à des organismes certifiés indépendants. Ce texte, qui renforce ou crée des obligations et des sanctions, prévoit des dérogations uniquement pour le cadre bâti existant et selon trois motifs : l'impossibilité technique, les contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Concernant les établissements recevant du public, il convient de noter que ces dérogations exceptionnelles ne seront accordées qu'après avis conforme de la commission consultative départementale ; de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) et s'accompagneront obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public. Le travail réglementaire qui est engagé fixera notamment pour les établissements recevant du public, par type et catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées, ainsi que les délais dans lesquels ils devront répondre à ces règles. Ce travail réglementaire s'effectue en étroite concertation avec les associations de personnes handicapées et l'ensemble des professionnels, afin d'élaborer des dispositions techniques pertinentes et prenant en compte l'ensemble des besoins des personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Il convient de noter que, loin d'en amoindrir la portée, ce travail réglementaire reste dans le cadre fixé par la loi n° 2005-102 précitée et définit différentes normes jusqu'ici inexistantes en matière d'accessibilité du cadre bâti neuf et existant, notamment s'agissant de l'accessibilité pour les personnes ayant une déficience sensorielle. Le décret cadre bâti a été examiné par le CNCPH et se trouve actuellement soumis à l'examen du Conseil d'État. S'agissant de la prestation de compensation, la loi du 11 février 2005 qui l'institue prévoit qu'elle assure la prise en charge des dépenses d'aide humaine, d'aides techniques, d'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi que d'éventuels surcoûts résultant de son transport, d'aides spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou à l'entretien de produits liés au handicap, ou celles relatives aux aides animalières. La personne handicapée peut, selon son choix, percevoir la prestation de compensation en nature ou en espèces, par des versements mensuels ou ponctuels, à l'exception de l'élément « aide humaine » de la prestation de compensation, qui ne peut être versé que mensuellement. L'aide humaine est accordée à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Cette aide peut être employée selon le choix de la personne pour dédommager un aidant familial, rémunérer une tierce personne sous la forme d'un emploi direct, en ayant recours à un service mandataire ou à une prestation de service. Elle offre donc la possibilité à la personne handicapée d'embaucher directement une personne qui lui apportera l'aide dont elle a besoin (y compris un membre de sa famille), mais elle maintient la possibilité de disposer d'un service de prestation assuré par un service prestataire ou mandataire. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en vigueur. Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend les décisions relatives à l'ensemble des droits sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire, du plan de compensation proposé et des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie. Les dispositions relatives à cette instance ainsi qu'à la procédure d'instruction des demandes, quelles qu'elles soient, sont précisées par les décrets n° 2005-1587 et n° 2005-1589 du 19 décembre 2005. La nouvelle prestation de compensation a fait l'objet de deux décrets, n° 2005-1588 et n° 2005-1591 du 19 décembre 2005, complétés par quatre arrêtés du 28 décembre 2005 fixant les montant, tarif et taux de prise en charge de la prestation de compensation. Ces textes ont été élaborés en étroite collaboration avec les associations de personnes handicapées et avaient reçu le 23 novembre dernier un avis favorable du CNCPH, auquel ils avaient été soumis pour avis, comme le prévoit l'article 101 de la loi du 11 février 2005.
SOC 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O