FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 77519  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  emploi, cohésion sociale et logement
Ministère attributaire :  cohésion sociale et parité
Question publiée au JO le :  08/11/2005  page :  10275
Réponse publiée au JO le :  28/02/2006  page :  2118
Date de changement d'attribution :  29/11/2005
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  politique de l'emploi
Analyse :  services d'aide aux personnes. développement. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur les incidences de la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne. Une certaine confusion est à craindre entre les différents dispositifs existants relatifs aux services d'aide à domicile pour les personnes âgées et ou dépendantes. En effet, la loi du 26 juillet 2005 prévoit une demande d'agrément auprès des préfectures pour les futurs prestataires qui souhaiteraient proposer de tels services. Or, la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale prévoit que les conseils généraux délivrent des autorisations pour les établissements et services qui travaillent dans ce secteur. De plus, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales prévoit dans son article 56 que « le département définit et met en oeuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale, les actions menées par les différents intervenants, définit des secteurs géographiques d'intervention et détermine les modalités d'information au public ». En conséquence, alors que certaines assemblées départementales réfléchissent à l'opportunité de mettre en place un système de sectorisation des aides à domicile, il souhaiterait savoir comment le maillage territorial va pouvoir être assuré et comment ces différents dispositifs vont pouvoir s'articuler. - Question transmise à Mme la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, qui s'inscrit dans le cadre du plan de développement des services à la personne, ambitionne de développer l'emploi dans le secteur des services à la personne, d'améliorer la qualité de vie de nos concitoyens, en apportant notamment des réponses au problème majeur posé par la perte d'autonomie, et enfin d'améliorer les conditions de travail et la qualification des salariés dans ce secteur. L'agrément rénové par la loi du 26 juillet précitée et par le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à l'agrément des associations et des entreprises de services à la personne n'entre pas en contradiction avec les dispositions prévues par le code de l'action sociale et des familles, bien au contraire ; le législateur a souhaité, en effet, que l'exigence de qualité nécessaire à l'intervention des services agréés soit équivalente à celle requise pour les services autorisés (art. L. 129-17 du code du travail) pour les mêmes publics ; cette exigence se traduit concrètement dans le cahier des charges relatif à l'agrément qualité, que les demandeurs d'agrément s'engagent désormais à respecter (5° de l'article R. 129-3 du code du travail). Les prescriptions de ce cahier des charges (annexé à l'arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l'agrément qualité prévu au 1er alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail) sont conformes aux principes énoncés dans le code de l'action sociale et des familles : garantie de l'exercice des droits et libertés individuels, prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées notamment par le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale. Elles garantissent aux utilisateurs des services un certain niveau de qualité et une information précise sur les prestations proposées, leur permettant ainsi d'exercer leur libre choix dans de bonnes conditions et explicitent les exigences qui s'imposent aux promoteurs des services dans un souci pédagogique. Ces dispositions ont été complétées par l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux. L'article 4 organise pour les services prestataires d'aide et d'accompagnement à domicile destinés aux familles, aux personnes âgées et aux personnes handicapées un droit d'option entre le régime de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et celui de l'agrément prévu par l'article L. 129-1 du code du travail. Cette disposition permet de simplifier et de raccourcir les démarches requises pour la création d'un service d'aide à domicile sans diminuer les garanties offertes aux publics fragilisés. Enfin, le regroupement et la structuration des gestionnaires des services d'aide à domicile autorisés sont encouragés et facilités. Ainsi, les dispositions de l'article L. 313-12-1 du code de l'action sociale et des familles, issu de l'article 7 de l'ordonnance précitée, permettent désormais à chaque département de proposer des conventions à des groupements départementaux ayant la personnalité morale. Cette mesure apporte aux départements de nouveaux outils destinés à mieux structurer l'offre de services sur leur territoire et faciliter ainsi la coordination des actions.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O