FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 77561  de  M.   Martin Philippe-Armand ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  08/11/2005  page :  10279
Réponse publiée au JO le :  28/02/2006  page :  2165
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  temps partiel
Analyse :  cumul d'activités. conjoints collaborateurs. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe-Armand Martin (Marne) appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le cumul d'un emploi public avec le statut de conjoint collaborateur. Il souhaiterait qu'il lui précise s'il entend autoriser les agents publics, exerçant leur fonction à temps partiel, à bénéficier du statut de conjoint collaborateur dans la mesure où il est avéré que ces agents participent pour quelques heures à l'administration, la gestion de l'entreprise de leur époux ou épouse.
Texte de la REPONSE : Le principe général d'interdiction du cumul d'emplois s'impose à tout agent public, en vertu de l'article 25 de la loi n°  83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, selon lequel « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions définit les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à l'interdiction générale de cumul avec une activité professionnelle publique ou privée. Ces dérogations concernent, pour le secteur privé, la production d'oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, les expertises, consultations ou enseignements donnés par des fonctionnaires dans les domaines ressortissant à leurs compétences et, pour les seuls personnels enseignants, l'exercice d'une profession libérale. En tout état de cause, un agent public ne peut bénéficier du statut de conjoint collaborateur. Ainsi, il est interdit au fonctionnaire de participer à la gestion d'une société commerciale (Conseil d'État, section, 3 mai 1963, Sieur Alaux). Par ailleurs, le Conseil d'État a rappelé à plusieurs occasions que le fonctionnaire ne pouvait effectuer d'actes de gestion au sein de l'entreprise de son conjoint (cf. par exemple, Conseil d'État, Lemonnier, 25 janvier 1995). Le fait que cette activité soit bénévole n'atténue en rien cette interdiction. Il convient d'observer que cette réglementation s'applique à l'ensemble des agents publics en position d'activité, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires, à temps complet ou à temps incomplet. La réglementation statutaire est cependant plus stricte pour les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Ainsi, aux termes de l'article 39 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, « les fonctionnaires autorisés à accomplir une période de service à temps partiel sont exclus du bénéfice des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 ainsi que des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 (...) ». Toutefois, dans le prolongement du rapport adopté par l'Assemblée générale du Conseil d'État le 27 mai 1999 et consacré à ce sujet, la réglementation applicable aux cumuls d'emplois des agents publics a récemment évolué, afin de prendre en compte la situation des agents à temps incomplet. En effet, conscient de la rigueur d'une telle réglementation à l'égard de ces agents, le Gouvernement a adopté un décret assouplissant les conditions de cumul pour les agents publics à temps incomplet employés pour une durée inférieure au mi-temps. Ainsi, l'article 1er du décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activité et de rémunérations des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée précise que ces personnels pourront cumuler leur emploi avec une activité privée rémunérée dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Enfin, dans un souci de simplification et de clarification de la réglementation applicable aux cumuls d'emplois et de rémunérations et de prise en compte de la situation des agents publics percevant de faibles revenus, les services du ministère de la fonction publique, en concertation avec les différents départements ministériels, travaillent à une refonte du décret-loi du 29 octobre 1936 précité.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O