FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 77622  de  M.   Decool Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  08/11/2005  page :  10301
Réponse publiée au JO le :  31/01/2006  page :  1096
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  marins : politique à l'égard des retraités
Analyse :  cumul emploi retraite
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les conséquences de l'application de la loi sur la réforme des retraites du 21 août 2003 aux officiers de port issus de la marine marchande. Dans le régime antérieur au 1er janvier 2004, ils pouvaient bénéficier du cumul d'une pension proportionnelle du régime ENIM à cinquante-cinq ans avec leur traitement de fonctionnaire officier de port. Or, l'article L. 31 du code des pensions de retraite des marins du commerce et de la pêche prévoit que les retraités sont soumis, en matière de cumul, aux dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ces conditions, selon les articles L. 85 et L. 86 du code des pensions civiles, le montant de leurs revenus d'activité ne peut excéder le tiers du montant brut de leur pension de l'ENIM. La loi du 21 août 2003 était censée ne pas concerner les régimes spéciaux. La suppression de la possibilité de cumul est catastrophique pour la profession car c'était une mesure incitative non négligeable à l'entrée dans la profession d'officier de port. Il lui demande en conséquence si ces dispositions pourraient être supprimées dans le cadre d'une prochaine loi de modernisation sociale maritime.
Texte de la REPONSE : Le code des pensions de retraite des marins (CPRM) dispose, dans son principe, que les marins titulaires de pension sont soumis, en matière de cumul, aux dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié, à compter du 1er janvier 2004, le régime de cumul emploi-retraite propre aux fonctionnaires. Bien que le régime de retraite des marins n'ait pas été directement concerné par la loi d'août 2003, la situation des marins issus de la marine marchande susceptibles d'être pensionnés depuis le 1er janvier 2004 se trouve néanmoins modifiée au regard des règles de cumul emploi-retraite, compte tenu des dispositions de principe du CPRM rappelées ci-dessus. Les officiers et officiers de port adjoints issus de la marine marchande qui, auparavant, pouvaient à partir de 55 ans cumuler une pension proportionnelle de marin pour quinze années au moins de services maritimes avec l'exercice de leur activité rémunérée à temps complet, sont effectivement concernés par le plafonnement apporté par le législateur au cumul de revenus d'activité avec une pension dans la limite d'un tiers de la pension pour les fonctionnaires civils. Les possibilités d'une évolution de la loi sur ce point particulier ont été étudiées en vue d'autoriser les anciens marins, recrutés dans un emploi public avant le 1er janvier 2004, et devenant titulaires d'une pension proportionnelle de marin, à cumuler intégralement le montant de leur pension avec les revenus d'activité tirés de cet emploi public, sans qu'il soit possible à ce stade de déroger, dans le contexte actuel, aux dispositions de cette loi récente.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O