Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur la nécessité d'abonder les crédits du fonds d'aide aux investissements des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) créé en 2001. L'article 129 de la loi de finances pour 2003 a instauré un fonds d'aide à l'investissement des SDIS pérennisé à l'article L. 1424-36-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui a remplacé la majoration exceptionnelle dont ont bénéficié les SDIS pendant trois années. Ce fonds est destiné à soutenir ces établissements publics dans leurs efforts d'investissement en équipements et matériels nécessaires à l'exercice de leurs diverses missions. Les modalités d'attribution des subventions de ce fonds sont fixées par les articles D. 1424-32-3 à D. 1424-32-11 du CGCT. Aux termes de ces articles, le fonds est réparti entre les zones de défense en fonction de la population, et de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des départements composant la zone de défense. Le montant attribué à chaque zone est ensuite ventilé entre les SDIS sur décision du préfet de zone, après avis d'une commission composée des présidents des conseils d'administration des SDIS concernés. Le montant de ce fonds n'a cessé d'augmenter d'année en année, puisqu'il s'élevait, lors de sa création en 2003, à 45 millions d'euros, alors que pour 2006, la loi de finances prévoit 67 millions d'euros en autorisation de programme (AP), soit une augmentation de près de 50 % en trois ans. De plus, le bénéfice de ce fonds a été étendu à la ville de Marseille et à la collectivité départementale de Mayotte, par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. S'agissant de la situation des centres de première intervention non intégrés aux SDIS, qui ne peuvent bénéficier des subventions de ce fonds, il convient de rappeler que l'article L. 1424-1 du CGCT prévoit, dans son dernier alinéa, la possibilité pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, chargés de la gestion de ces centres, de fixer par convention avec le SDIS les conditions dans lesquelles ces collectivités peuvent construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement, ainsi que la participation du SDIS au fonctionnement de ces centres.
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