FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7782  de  M.   Nicolin Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  02/12/2002  page :  4537
Réponse publiée au JO le :  21/04/2003  page :  3159
Rubrique :  impôt sur les sociétés
Tête d'analyse :  assiette
Analyse :  abondements des comptes épargne temps
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin renouvelle les termes de sa question n° 70939 du 24 décembre 2001 à M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la constitution de la provision déductible fiscalement pour la couverture des engagements au titre des comptes épargne-temps dans les entreprises pratiquant la modulation d'horaire annuelle. Il lui cite l'exemple d'une entreprise où l'horaire convenu pour le premier semestre, période de haute activité de l'entreprise, est de 40 heures et, au second semestre, de 30 heures (soit une moyenne de 35 heures annualisée), avec une rémunération mensuelle fixe et identique tout au long de l'année. Au 30 juin, date d'arrêté du bilan, l'entreprise devra au cours du second semestre payer le même salaire mensuel aux salariés, mais ceux-ci n'effectueront que 30 heures, soit un excédent à leur payer, par rapport à leur temps effectif de travail, de 5 heures par semaine pendant six mois. L'entreprise devrait pouvoir valoriser cette somme qu'elle devra payer au personnel, étant précisé que l'on peut considérer qu'au cours du premier semestre les salariés ont travaillé plus que le montant du salaire qui leur est versé et donc créé une valeur ajoutée supérieure à leur rémunération. Il lui demande donc si la société concernée peut constituer cette provision déductible fiscalement pour compenser les heures non travaillées qu'elle sera amenée à rémunérer lors de la période de travail hebdomadaire de 30 heures.
Texte de la REPONSE : Les dépenses de personnel non encore réglées à la clôture d'un exercice ne peuvent être déduites du résultat de cet exercice qu'à la condition que l'entreprise ait contracté, à l'égard des salariés, des engagements fermes quant au principe et au mode de calcul des sommes dues et que l'obligation de payer celles-ci au cours d'un exercice ultérieur soit par ailleurs certaine. Ces dépenses sont comptabilisées sous forme de charges à payer lorsque le montant en est exactement connu ou, dans le cas contraire, sous forme de provision correspondant à leur montant probable. Dans le cas où une convention ou un accord d'entreprise ont prévu la modulation d'horaires annuelle et la fixation d'une rémunération mensuelle moyenne, il ne peut être considéré que l'entreprise a contracté une dette vis-à-vis de son personnel dès lors que, d'une part, la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord ou que le plafond annuel de 1 600 heures n'ont pas été dépassés et que, d'autre part, la rémunération versée est indépendante de l'horaire réellement effectué chaque mois. En conséquence, et pour reprendre l'exemple utilisé, l'entreprise ne peut pas constituer de provision au 30 juin car elle n'a pas d'obligation de verser aux salariés des rémunérations supérieures. Réciproquement, il ne pourra être considéré que le surplus d'heures rémunérées par rapport aux heures travaillées constitue pour l'entreprise une charge constatée d'avance à la clôture de l'exercice si la durée hebdomadaire du travail était de 30 heures au premier semestre.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O