FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 77846  de  Mme   Adam Patricia ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  15/11/2005  page :  10453
Réponse publiée au JO le :  05/09/2006  page :  9413
Date de changement d'attribution :  29/11/2005
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  cadres et personnels de direction
Analyse :  astreintes. indemnité compensatrice de logement
Texte de la QUESTION : Mme Patricia Adam appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le cadre juridique incomplet relatif aux modalités de compensation des périodes d'astreintes des cadres socio-éducatifs exerçant dans les foyers départementaux de l'enfance. Le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière comporte un titre II consacré aux dispositions relatives aux astreintes : les modalités de l'exercice ainsi que les formes de compensation de ces périodes sont précisées par décret modificatif n° 2003-503 du 11 juin 2003. Or ces dispositions ne sont pas applicables aux astreintes auxquelles sont soumis, en raison de leurs fonctions, les personnels de direction ainsi que les cadres qui bénéficient soit d'une concession pour logement de fonction, soit d'une indemnité compensatrice définie par décret (art. 20, alinéa 5, du décret n° 2002-9). Le décret devant définir cette indemnité compensatrice de logement n'est pas encore publié, donnant lieu à des incohérences de gestion entre les éducateurs qui peuvent accomplir des astreintes donnant lieu à indemnisation sur le fondement du décret n° 2002-9 précité, et les cadres chefs de service qui en raison même de leur fonction accomplissent des astreintes et devraient percevoir, à défaut d'attribution d'un logement pour nécessité absolue de service, une indemnité de compensatrice. D'autre part, il n'y a pas d'intérêt pour les agents à bénéficier d'un logement pour nécessité de service, ces personnels ayant établi leur résidence principale à proximité immédiate de leur lieu de travail. En conséquence, elle lui demande quelles sont les perspectives d'entrée en vigueur du décret précisant les modalités de calcul de l'indemnité compensatrice logement. Á défaut de parution de ce décret, elle le remercie de bien vouloir lui préciser si les cadres chefs de service peuvent percevoir des indemnités d'astreinte en raison de leurs fonctions sur le fondement du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, qui impliquent des périodes d'astreintes particulièrement élevées, et dérogatoires aux plafonds fixés par l'article 23 dudit décret, alors même que le texte prévoit expressément soit l'attribution d'un logement de fonction, soit à défaut le versement d'une indemnité compensatrice. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans la fonction publique hospitalière dispose en son article 20, alinéa 2, que le recours aux astreintes a pour objet, pour des corps, des grades ou des emplois dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé de faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de leur mission de soins, d'accueil et de prise en charge des personnes. L'arrêté du 24 avril 2002 pris en application du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 sus-cité fixe la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes parmi lesquels figurent les personnels socio-éducatifs dont les cadres socio-éducatifs, les assistants socio-éducatifs et les éducateurs de jeunes enfants. A ces personnels s'appliquent les modalités de compensation et d'indemnisation des astreintes telles que prévues par le décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation des astreintes. Par ailleurs, le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 sus-cité dispose que les dispositions relatives aux astreintes ne sont pas applicables aux astreintes des personnels de direction ainsi qu'aux astreintes des cadres, désignés par le chef d'établissement, qui bénéficient soit d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, soit d'une indemnité compensatrice définies par décret. En application de l'ensemble de ces textes, les cadres désignés par le chef d'établissement qui ne bénéficient pas, soit d'un logement pour nécessité absolue de service, soit d'une indemnité compensatrice en l'absence de texte prévoyant cette indemnité, sont susceptibles de bénéficier des dispositions prévues par le décret n° 2003-507 relatif à la compensation et à l'indemnisation des astreintes dès lors qu'ils figurent parmi les corps et grades listés par l'arrêté du 24 avril 2002 et qu'ils participent effectivement au service des astreintes. Ainsi les cadres socio-éducatifs occupant les fonctions de chef de service sont susceptibles de bénéficier d'une compensation et d'une indemnisation des astreintes effectuées dans ce cadre dès lors qu'ils ne disposent pas d'un logement pour nécessité absolue de service.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O