FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 77865  de  M.   Ménard Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  15/11/2005  page :  10474
Réponse publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4295
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  tierces personnes
Analyse :  statut. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Christian Ménard attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur la situation et la reconnaissance des tierces personnes qui accompagnent dans leur vie quotidienne les personnes handicapées. Qu'il s'agisse de membres de la famille ou de bénévoles, ces tierces personnes apportent, sans être payées, réconfort, écoute et quelquefois soins à des personnes souvent lourdement handicapées. Leur rôle permet ainsi de maintenir à domicile, dans un environnement propice, des personnes handicapées qui n'auraient d'autre choix que d'être placées dans des structures d'accueil souvent coûteuses. Or, faute de reconnaissance officielle, rien n'est prévu en faveur de ces tierces personnes lorsqu'elles arrivent à l'âge de la retraite ou lorsque la personne handicapée disparaît. Elles sont purement et simplement considérées comme n'ayant jamais travaillé. Face à cette situation, il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si la création d'un statut spécifique de tierce personne est envisageable.
Texte de la REPONSE : Diverses mesures prennent en compte la situation des tierces personnes accompagnant des personnes handicapées lorsqu'elles arrivent à l'âge de la retraite ou lorsque la personne handicapée disparaît. L'article L. 381-1 du code la sécurité sociale prévoit que l'une des personnes assumant au foyer familial la charge d'une personne adulte handicapée titulaire d'une carte d'invalidité est affiliée, gratuitement, à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, si la commission chargée de reconnaître les droits des personnes handicapées reconnaît souhaitable le maintien à domicile de la personne handicapée. Peut bénéficier de cette gratuité de l'affiliation la personne n'exerçant pas d'activité professionnelle pour assumer au foyer familial la charge d'une personne adulte handicapée dès lors qu'il s'agit de son conjoint, ascendant, descendant ou collatéral ou bien de l'ascendant ou du collatéral d'un des membres du couple. Cette affiliation à titre gratuit ne peut intervenir que si la personne assumant la charge de la personne adulte handicapée n'est pas assurée à un autre titre et si les ressources de la famille ne dépassent pas un plafond vérifié par l'organisme débiteur des allocations familiales. Les précisions sur les modalités de demande et d'affiliation ont été simplifiées par le décret n° 2005-1760 du 29 décembre 2005. Cependant, les personnes dont les ressources dépassent le plafond de ressources peuvent s'assurer volontairement en application de l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale et ainsi bénéficier de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. En outre, l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit pour les assurés sociaux élevant ou ayant élevé un enfant lourdement handicapé une majoration de leur durée d'assurance. Cette majoration se traduit par un trimestre supplémentaire à la date de l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément (ou prestations équivalentes antérieures), puis pour chaque période de trente mois de versement de l'allocation, dans la limite de huit trimestres au total. Par ailleurs, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées améliore la sécurité juridique des héritiers des personnes handicapées. L'article L. 245-7 nouveau du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'« il n'est exercé aucun recours en récupération de la prestation de compensation ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou la donataire ». L'article 95 de cette loi prévoit qu'« il n'est exercé aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice pour tierce personne ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Il est fait application des mêmes dispositions aux actions en récupération en cours à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne et aux décisions de justice concernant cette récupération, non devenues définitives à la date d'entrée en vigueur de la loi ».
UMP 12 REP_PUB Bretagne O