FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 77937  de  M.   Roustan Max ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  15/11/2005  page :  10465
Réponse publiée au JO le :  04/07/2006  page :  7123
Date de signalisat° :  27/06/2006
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  médecins
Analyse :  gardes et astreintes. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Max Roustan attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur l'arrêté du 30 novembre 2004 portant modification du règlement conventionnel minimal applicable aux médecins libéraux repris par la convention médicale du 12 janvier 2005. Ce texte a initié des modalités de rémunération spécifiques, notamment pour les anesthésistes-réanimateurs qui assurent la prise en charge 24 heures sur 24 des patients hospitalisés dans une unité de réanimation. Ces mesures avaient pour objectif de rémunérer la permanence des soins assurée par les médecins libéraux au sein des établissements de santé privés. Mais la plupart des structures privées ne disposent pas d'une « unité autorisée » au sens de l'article D. 6124-29 du code de la santé publique. En effet, la reconnaissance officielle des unités de réanimation répondant aux conditions fixées par le décret n° 2002-466 du 5 avril 2002 relatif à l'activité de réanimation semble retardée par les services déconcentrés de l'État. Or la permanence médicale sur place est effective et participe à la réponse des besoins de santé de la population. Il lui demande en conséquence de bien vouloir mettre en oeuvre les engagements pris par l'État.
Texte de la REPONSE : L'application du nouveau régime d'autorisation prévu par le décret 2002-465 du 5 avril 2002 pour exercer ou continuer à exercer l'activité de soins de réanimation est subordonnée dans chaque région à la publication du volet réanimation du SROS 3. La publication de ce volet est effective dans toutes les régions depuis la fin du premier trimestre 2006. Il appartient désormais aux agences régionales de l'hospitalisation (ARH) de demander que soit ouverte par arrêté du ministre la période de six mois au cours la demande d'autorisation des établissements pourra être déposée auprès de L'ARH de réanimation antérieurement autorisées continuent à fonctionner de plein droit. Les unités de réanimation qui donnent lieu à versement d'une rémunération spécifique sont, de façon indifférente, celles qui répondent aux conditions d'autorisation, soit de l'ancien, soit du nouveau régime. 46 unités, au sein desquelles exercent 320 médecins, ont d'ores et déjà signé, avec l'Union régionale des caisses d'assurance maladie de leur région (URCAM), un contrat d'organisation des pratiques professionnelles qui permet le déclenchement du versement des rémunérations.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O