FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 77939  de  M.   Michel Jean ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  15/11/2005  page :  10445
Réponse publiée au JO le :  15/08/2006  page :  8581
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  établissements sous contrat
Analyse :  financement. conséquences. communes
Texte de la QUESTION : M. Jean Michel souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche au sujet du forfait d'externat des écoles élémentaires privées sous contrat d'association. L'article L. 442-5 du code de l'éducation précise en son troisième alinéa. « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. » L'article 7 du décret n° 60-389 rappelle : « En ce qui concerne les classes élémentaires, la commune siège de l'établissement est tenue d'assumer pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserves des charges afférentes au personnel enseignant rémunéré directement par l'État. » La circulaire du 13 mars 1985 qui fixe une liste des dépenses à prendre en considération dont le Conseil d'État dans son arrêt du 25 octobre 1991 a jugé qu'elle n'avait pas de caractère limitatif, exclut un certain nombre de dépenses de la prise en charge obligatoire par les communes. Il s'agit des frais de grosses réparations des immeubles, des travaux et acquisitions constituant un investissement et visant un accroissement du patrimoine de l'école, ainsi que de l'achat ou de la location des immeubles destinés aux classes sous contrat. Il ressort, par ailleurs, clairement des principes qui ont inspiré la loi du 31 décembre 1959 que seules sont à prendre en compte les dépenses obligatoires au même titre que pour l'enseignement public. Ces dépenses figurent à l'article L. 212-5 du code de l'éducation. Malgré toutes ces dispositions, de nombreuses incertitudes persistent sur les dépenses figurant au budget des communes à prendre en compte pour déterminer le forfait d'externat versé aux écoles privées sous contrat d'association. En outre, l'objectif recherché étant celui de la parité, il y a lieu de s'interroger sur l'affectation par les établissements privés des sommes qui leur sont allouées par les communes. Enfin, aucun texte ne semble prévoir les modalités de contrôle par les communes de l'utilisation de ces crédits. Dans ces conditions peuvent être notées des pratiques différentes d'une commune à l'autre, qui sont sources de contentieux. Il lui demande donc s'il entend prendre des dispositions afin que soient indiquées de façon exhaustive les dépenses obligatoires figurant au budget des communes pour les écoles publiques qui doivent servir de base à la détermination du forfait d'externat des écoles élémentaires privées sous contrat d'association. Il lui demande également de préciser si l'affectation de ces sommes doit être respectée poste par poste dans les établissements privés ou si le forfait peut être librement utilisé dans les limites des dépenses de fonctionnement matériel qu'il supporte. Il lui demande enfin de fixer les moyens dont disposent les communes pour s'assurer que les sommes qu'elles doivent verser aux écoles élémentaires privées sous contrat d'association, correspondent à un besoin réel et sont bien utilisées pour financer les dépenses de fonctionnement matériel obligatoires à l'exclusion de toute autre affectation.
Texte de la REPONSE : La circulaire interministérielle du 2 décembre 2005 définit les modalités de la participation des communes aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat, prise en application de l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Cette circulaire qui fixe, en annexe, la liste des dépenses susceptibles d'être prises en compte pour l'évaluation du forfait communal versé aux écoles sous contrat, remplace en conséquence la liste des dépenses qui figuraient dans la circulaire n° 85-105 du 13 mars 1985. Par ailleurs, les communes conservent toujours le choix entre plusieurs options pour s'acquitter du forfait communal envers les écoles privées sous contrat : elles peuvent ainsi soit verser une subvention forfaitaire, soit prendre en charge directement tout ou partie des dépenses sous forme de fourniture de prestations directes, soit payer directement les factures présentées par l'école privée, soit enfin combiner les différentes formes précitées. Cette liberté de choix permet donc aux communes concernées d'effectuer un réel contrôle sur l'utilisation des aides publiques par les écoles privées.
SOC 12 REP_PUB Auvergne O