FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 77962  de  M.   Nesme Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  15/11/2005  page :  10459
Réponse publiée au JO le :  03/10/2006  page :  10399
Rubrique :  droits de l'homme et libertés publiques
Tête d'analyse :  liberté d'expression
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Nesme fait part à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de son indignation que le Parquet n'ait pas fait appel d'une décision de justice du 4 novembre 2005 qui remet en cause le principe de laïcité et son corollaire qui est le respect des religions. En avril dernier, le journal Libération avait publié un dessin représentant avec une extrême vulgarité un Christ nu ayant pour seul attribut un préservatif. Aujourd'hui, après la plainte déposée par une association catholique, ce dessin n'est pas condamné par la justice, au motif, selon le tribunal correctionnel de Paris, qu'il s'agit d'un dessin qui relève de l'opinion en dépit de la grossièreté qui s'attache à une telle représentation du dieu des chrétiens. Il souhaite connaître son sentiment sur cette décision particulièrement choquante pour tous les croyants soucieux du respect de la religion catholique dans notre pays. Il lui demande également de bien vouloir saisir la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) pour prévenir à l'avenir tous risques de dérives et de discriminations contre une religion.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la cour d'appel de Paris a confirmé, le 17 mai 2006, le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 3 novembre 2005. L'association appelante s'est pourvue en cassation. Le garde des sceaux rappelle en outre à l'honorable parlementaire qu'en application de l'article 1er de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité a compétence pour « connaître de toutes les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la France est partie » (article 1er de la loi). L'article 225-1 du code pénal définit la discrimination comme toute distinction opérée entre les personnes physiques [ou morales] à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Aux termes de l'article 225-2 du code pénal, la discrimination telle que définie à l'article 225-1 du code pénal est pénalement répréhensible lorsqu'elle consiste à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service, à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque, à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne, à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou à subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visé par l'article 225-1. La publication par le journal Libération de caricatures, quelle qu'en soit la nature, n'apparaît donc pas susceptible de fonder une discrimination au sens des articles précités. S'agissant d'une procédure en cours, le garde des sceaux se limitera à indiquer que le délit d'injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée sanctionne les « expressions outrancières visant en tant que telle une communauté de croyants ».
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O