FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 78244  de  M.   Mourrut Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  15/11/2005  page :  10472
Réponse publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3454
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  politique à l'égard des handicapés
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur des projets de décrets d'application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Le projet de décret relatif à la prestation de compensation, et plus particulièrement son article R. 245-49, stipule : « Le montant de chaque élément de la prestation de compensation est déterminé à partir de tarifs (...) dans la limite des frais supportés par la personne handicapée estimés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Les tarifs de l'élément lié à un besoin d'aide humaine sont fixés à l'annexe 4-2. » L'annexe 4-2 prévoit que, lorsque la personne handicapée choisira de recourir à un service prestataire, le tarif de l'élément lié à un besoin d'aide humaine correspondra à 145 % du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie ayant moins d'un an d'ancienneté, tel que fixé par l'accord de branche « aide à domicile » relatif aux emplois et rémunération du 29 mars 2002. Or cette majoration ne permettra pas de couvrir intégralement le tarif horaire des prestations rendues par les services. En effet, une partie restera à la charge de la personne handicapée, qui devra la financer sur ses ressources propres. Aujourd'hui, les personnes financent ces interventions par le biais de l'allocation compensatrice tierce personne (ACTP). Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir comment pourrait être prise en charge cette dépense différentielle concernant la prestation de compensation qui a vocation à remplacer l'ACTP.
Texte de la REPONSE : Les modalités de détermination du montant de la prestation de compensation ont été précisées par les décrets du 19 décembre 2005 et les arrêtés du 28 décembre 2005 et du 2 janvier 2006 (modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005). L'article L. 245-3 code de l'action sociale et des familles prévoit que, la prestation de compensation peut être affectée à des charges d'aide humaine. L'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit que s'agissant des aides humaines, le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. Ces tarifs et montants sont donc calculés en fonction des coûts réels et du nombre d'heures nécessaires pour la personne handicapée. L'article R. 245-4-1, lu code de l'action sociale et des familles prévoit que le temps d'aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre de l'élément aide humaine de la prestation est déterminé au moyen du référentiel déterminé en application de l'article L. 245-3. Ce temps d'aide quotidien est multiplié par 365 de façon à obtenir le temps d'aide humaine annuel. Le montant mensuel attribué au titre de l'élément lié à un besoin d'aides humaines est égal au temps d'aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l'aidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l'article R. 245-39. Ce montant maximal est fixé par arrêté du 28 décembre 2005. L'article R. 245-42 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Le tarif applicable en cas de recours à des services prestataires est égal à 145 % du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie ayant moins d'un an d'ancienneté, tel que fixé par l'accord de branche « aide à domicile » relatif aux emplois et rémunérations du 29 mars 2002 (arrêté du 28 décembre 2005). Le nombre d'heures attribuables aux personnes les plus lourdement handicapées peut atteindre 12 pour les actes essentiels et la surveillance, et même au-delà dans des situations exceptionnelles (annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles). Ces montants sont susceptibles de couvrir les besoins des personnes handicapées, y compris pour celles qui ont les charges les plus lourdes.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O